FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 52643  de  M.   Luca Lionnel ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  16/06/2009  page :  5738
Réponse publiée au JO le :  29/09/2009  page :  9246
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  permis de construire
Analyse :  réglementation. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Lionnel Luca attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur les articles L. 128-1 et L. 128-2 du code de l'urbanisme qui autorisent un dépassement du COS lorsque ce dépassement est motivé par la promotion de la performance énergétique dans les bâtiments à usage commercial et artisanal. L'inscription de ces dispositions, issues de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, dans le chapitre intitulé " dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat" semblent exclure de fait les activités économiques. Le décret d'application n'ayant apporté aucune précision en la matière, il lui demande de bien vouloir lui préciser si ces articles du code de l'urbanisme peuvent également s'appliquer aux bâtiments tertiaires.
Texte de la REPONSE : L'article L. 128-1 du code de l'urbanisme dispose que le dépassement du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 % et dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable. Un décret en Conseil d'État détermine les critères de performance et les équipements pris en compte. L'article L. 128-2 précise que ces dispositions sont rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal. Ces dispositions ne mentionnent pas qu'elles ne s'appliquent qu'aux constructions à usage d'habitation, à l'exclusion des autres constructions. Par ailleurs, les critères de performance énergétique et les équipements pris en compte sont ceux définis par l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 et applicable aux demandes de permis de construire déposées à compter de cette date ; ces critères de performance énergétique sont applicables à l'ensemble des constructions, quel que soit leur usage, et non aux seules constructions à usage d'habitation. L'intitulé du chapitre VIII « Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat », dans lequel figurent ces articles L. 128-1 et L. 128-2 du code de l'urbanisme n'apparaît donc pas en cohérence avec les dispositions qu'il contient. Il devra donc être prochainement modifié. Le projet de loi portant engagement national pour l'environnement, actuellement en examen devant le Parlement, prévoit, en effet, d'autoriser le Gouvernement à prendre une ordonnance visant à apporter au régime des autorisations d'urbanisme, les corrections qui pourraient apparaître nécessaires.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O