Texte de la REPONSE :
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L'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose qu'ont vocation à la carte du combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. L'article R. 224 D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte au titre des services en Afrique du Nord. Ainsi, figurent au nombre des critères requis une présence de 90 jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ou encore, selon le dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, une durée de quatre mois de présence sur le territoire, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat, assouplissement justifié par l'insécurité permanente qui régnait en Afrique du Nord du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla. Ces critères, étroitement liés à la conduite d'opérations militaires caractérisées par des affrontements armés, s'appliquent aux services effectués durant la période des hostilités et, s'agissant de l'Algérie, jusqu'à la date de son accession à l'indépendance soit, le 2 juillet 1962. Le titre de reconnaissance de la nation (TRN) a précisément été créé afin de couvrir la situation des militaires dont les services, aussi méritoires soient-ils, ne peuvent permettre la reconnaissance de la qualité de combattant. C'est ainsi que la loi de finances pour 2001 a étendu la période prise en considération pour l'attribution du TRN jusqu'au 1er juillet 1964 pour l'Algérie. Au-delà de ces éléments et à la lumière de consultations, notamment conduites auprès des associations du monde combattant, il a cependant été décidé que cette question de l'attribution éventuelle de la carte du combattant jusqu'au 1er juillet 1964 serait réexaminée, afin qu'une solution concrète puisse aboutir dans des délais raisonnables.
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