Texte de la REPONSE :
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L'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose qu'ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie. L'article R. 224-D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte ; ainsi, pour l'Algérie, la période à prendre en considération débute le 31 octobre 1954. Selon les cas, une présence de 90 jours en unité combattante ou de quatre mois sur le territoire est nécessaire, de même que la participation à des actions de feu ou de combat collectives ou individuelles. C'est la raison pour laquelle les services militaires postérieurs au 2 juillet 1962, date de cessation des hostilités, ne sont pas pris en compte. Toutefois, la réforme entreprise, à laquelle fait référence l'honorable parlementaire, est toujours à l'étude. En effet, l'application d'une telle disposition, outre les modifications législative et réglementaire qu'elle implique, suscitera immanquablement des demandes reconventionnelles des anciens combattants d'Indochine et de la quatrième génération du feu pour les opérations extérieures qui se trouvent confrontés à la même problématique et pour lesquels les conditions d'attribution de la carte du combattant sont plus restrictives, la règle des quatre mois de présence sur le territoire ne leur étant pas applicable. Il est par ailleurs précisé que, depuis 2001, les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 peuvent prétendre à une reconnaissance particulière. Ainsi, conformément à l'article D. 266-1 du code précité, ils peuvent, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la nation.
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