Rubrique :
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anciens combattants et victimes de guerre
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Tête d'analyse :
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carte du combattant
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Analyse :
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conditions d'attribution. Afrique du nord
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Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur la situation des anciens combattants ayant servi en Algérie entre le 4 mars 1962 et la 1er juillet 1964 qui ne peuvent bénéficier de l'attribution de la carte de combattant en raison des dispositions limitatives de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Depuis de nombreuses années, les personnes concernées font valoir, à juste titre, qu'au cours de cette période, 530 militaires français ont trouvé la mort et des centaines d'autres ont été grièvement blessés, laissant, dans de nombreux cas, des séquelles. En réponse à de nombreuses interventions parlementaires, le bien-fondé de la demande de ces anciens militaires de se voir attribuer la carte de combattant, a été reconnu par le Gouvernement et des études seraient engagées pour que cette anomalie soit corrigée. Il lui demande de lui indiquer les délais dans lesquels cette reconnaissance pourra intervenir et s'il envisage de proposer une telle mesure dans le cadre de la loi de finances pour 2010. Plus généralement il lui demande s'il ne serait pas souhaitable, après plus de 45 ans, de simplifier les dispositions restrictives de l'article R. 224 du même code définissant la qualité de combattant.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 253 bisdu code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose qu'ont vocation à la qualité de combattant, les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie. L'article R. 224 D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte ; ainsi, pour l'Algérie la période à prendre en considération débute le 31 octobre 1954. Selon les cas, une présence en unité combattante de 90 jours ou de quatre mois sur le territoire est nécessaire, de même que la participation à des actions de feu ou de combat. C'est la raison pour laquelle les services militaires postérieurs au 2 juillet 1962 ne sont pas pris en compte. Les associations d'anciens combattants et de nombreux parlementaires ont demandé à plusieurs reprises que la carte du combattant puisse être attribuée aux militaires présents en Algérie au 2 juillet 1962 et ne justifiant pas de quatre mois de service sur ce territoire avant cette date. Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants est favorable à cette revendication légitime, qui trouve sa justification dans le fait que le climat d'insécurité qui régnait en Algérie a perduré au-delà du 2 juillet 1962. La carte du combattant pourrait ainsi être attribuée aux anciens combattants qui justifieront de quatre mois ou 120 jours de présence en Algérie, à la condition expresse que leur séjour ait commencé antérieurement au 2 juillet 1962. Les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 peuvent prétendre à une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du code précité, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC).
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