FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 52669  de  M.   Quentin Didier ( Union pour un Mouvement Populaire - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  23/06/2009  page :  6019
Réponse publiée au JO le :  20/04/2010  page :  4485
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Indochine
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur le souhait de plusieurs associations de voir attribuer un « statut de prisonnier du Viet-Minh » à tous les prisonniers du Viet-Minh, quelle que soit la durée de leur détention. C'est pourquoi il lui demande s'il entend répondre favorablement à cette aspiration.
Texte de la REPONSE : Aux termes de la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989, portant création du statut de prisonnier du Viêt-Minh, cette qualité est reconnue aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite « Viêt-Minh » entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L. 2 ou au premier alinéa de l'article L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Par ailleurs, en 2002, par décision du ministre délégué aux anciens combattants, il a été décidé d'ouvrir le bénéfice de ce statut, sans durée minimum de détention, aux personnes dont les infirmités étaient reconnues imputables à la captivité par preuve, au titre du décret n° 73-74 du 18 janvier 1973 modifié, déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention. Cette dernière mesure a considérablement élargi les conditions d'attribution du titre de prisonnier du Viêt-Minh, puisqu'elle permet l'ouverture du droit à pension pour certaines affections limitativement énumérées et dans des délais de constatation plus larges que les délais du droit commun des pensions militaires d'invalidité, variant entre quatre à dix ans après le rapatriement ou la libération du demandeur. Il est par ailleurs rappelé que l'attribution des statuts relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est assujettie à une condition de durée, soit d'appartenance à une unité combattante, soit de détention, d'au moins trois mois ou quatre-vingt-dix jours. Le statut de prisonnier du Viêt-Minh a par ailleurs, au même titre que les autres statuts, et ainsi que cela vient d'être précisé, fait l'objet de certaines dispositions dérogeant à cette condition de durée. La reconnaissance de la qualité de prisonnier du Viêt-Minh, sans condition de durée de détention, contreviendrait au principe d'équité voulu par le législateur. De plus, l'émergence, même à titre dérogatoire et limité, d'une nouvelle catégorie de bénéficiaires, si digne d'intérêt soit-elle, ne manquerait pas de susciter des demandes reconventionnelles d'autres catégories de victimes de guerre, tels les internés résistants ou politiques. Il n'est par conséquent pas envisagé de supprimer la condition de durée de détention exigée par les textes pour la reconnaissance de la qualité de prisonnier du Viêt-Minh.
UMP 13 REP_PUB Poitou-Charentes O