Texte de la REPONSE :
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L'article L. 5211-41-3 du CGCT, issu de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, prévoit que les EPCI dont l'un au moins est à fiscalité propre peuvent fusionner entre eux. L'initiative de la fusion appartient soit à un ou plusieurs conseils municipaux des communes membres ; soit à l'organe délibérant d'un de ces EPCI ; soit au préfet, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, sur le projet de fusion. Le projet de périmètre du nouvel EPCI est fixé par arrêté du ou des préfets compétents dans le ou les départements concernés. Ce projet de périmètre peut intégrer des communes dont l'inclusion est nécessaire à la constitution d'un territoire d'un seul tenant et sans enclave. Le projet d'arrêté de périmètre doit être approuvé par l'organe délibérant de chaque EPCI, par les conseils municipaux de leurs communes membres ainsi que par ceux des autres communes qui figurent dans l'arrêté de périmètre. La fusion ne peut en effet être prononcée que si elle est approuvée conjointement par l'ensemble des organes délibérants des EPCI concernés ; par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes concernées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié des conseils municipaux des communes concernées représentant les deux tiers de la population. La règle de la majorité qualifiée permet d'inclure certaines communes sans leur accord dans le périmètre du nouvel EPCI. La fusion a pour effet de substituer le nouvel EPCI aux EPCI fusionnés dans l'ensemble de leurs droits et obligations, les délibérations et les actes, les biens, les contrats, et les personnels de ces derniers. Lorsque les différents EPCI appelés à fusionner relèvent tous de la même catégorie juridique, l'EPCI issu de la fusion en relève également. À l'inverse, lorsque les EPCI fusionnant appartiennent à des catégories différentes, le nouvel EPCI relève de celle à laquelle le législateur - et non les communes membres - a confié le plus grand nombre de compétences théoriques, quelles que soient les compétences exercées réellement. Les compétences transférées par les communes aux EPCI existant avant la fusion, à titre obligatoire et optionnel, sont exercées par le nouvel établissement public sur l'ensemble de son périmètre. Les autres compétences peuvent quant à elles être, au choix, exercées par le nouvel EPCI sur la totalité de son territoire ou bien faire l'objet d'une rétrocession à ses communes membres. La fusion d'établissements publics est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire. 18 nouveaux EPCI issus de fusions ont été créés depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Par ailleurs, conformément aux prévisions des schémas départementaux d'orientation de l'intercommunalité arrêtés par les préfets à l'été 2006, plusieurs projets de fusion sont actuellement en cours d'élaboration. Toute éventuelle évolution législative de ces règles ne pourra s'envisager que dans le cadre d'une réflexion plus générale sur le devenir et les modalités de fonctionnement de l'intercommunalité.
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