FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 52698  de  M.   Quentin Didier ( Union pour un Mouvement Populaire - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  23/06/2009  page :  6021
Réponse publiée au JO le :  08/09/2009  page :  8530
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  frais de cure
Analyse :  remboursement
Texte de la QUESTION : M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les conditions de prise en charge des cures thermales pour les mutilés de guerre. En effet, il apparaît que le forfait est fixé à 750,05 euros depuis 1989 et de nombreux anciens combattants souhaitent une revalorisation de celui-ci. Ils demandent qu'il soit porté à 900 euros, afin de tenir compte de l'évolution des coûts d'hébergement dans les stations thermales. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour revaloriser le forfait des cures thermales pour les mutilés de guerre.
Texte de la REPONSE : Les pensionnés de guerre, effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ont droit, en sus de la prise en charge par le département ministériel de la totalité de leurs frais de soins thermaux stricto sensu, au versement d'une indemnité forfaitaire d'hébergement, sauf s'ils sont domiciliés dans la station thermale où ils effectuent leur cure. Le montant de cette indemnité forfaitaire d'hébergement, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants, est aujourd'hui de 750,05 EUR. Il a été défini par un arrêté du 7 novembre 2002, qui prévoit que celui-ci est égal à cinq fois le plafond de la participation des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale. Le plafond de participation des CPAM a lui-même été fixé à hauteur de 984 F (soit 150,01 EUR) par un arrêté du ministère des affaires sociales, en date du 23 février 1993. Ce remboursement est d'autant plus avantageux que l'hébergement n'entre pas dans le cadre strict du droit à réparation dû par l'État aux pensionnés de guerre, contrairement aux frais de soins thermaux intégralement pris en charge, ainsi que l'a reconnu le Conseil d'État dans plusieurs décisions. Il ne s'agit en effet pas d'une prestation médicale et l'hébergement est laissé au libre choix des pensionnés. Bien que les pensionnés soient nombreux à supporter un reste à charge lié au caractère plus onéreux que par le passé des locations, le montant actuel de cette indemnité, d'au moins deux tiers en moyenne du coût de l'hébergement, reste très correct et dépasse très nettement celui qui est accordé aux assurés sociaux, dont le versement est, de plus, soumis à condition de ressources.
UMP 13 REP_PUB Poitou-Charentes O