FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 52706  de  M.   Martin Philippe Armand ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  Industrie et consommation
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  23/06/2009  page :  6048
Réponse publiée au JO le :  20/10/2009  page :  9958
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  audiovisuel et communication
Tête d'analyse :  réseaux câblés
Analyse :  opérateurs privés. pratiques abusives
Texte de la QUESTION : M. Philippe Armand Martin attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation sur la multiplication des offres commerciales promotionnelles faites par les professionnels aux non-professionnels, consistant en des abonnements gratuits à des bouquets audiovisuels, notamment en vue de pousser les consommateurs à contracter des abonnements à titre onéreux. Il convient de relever qu'en pratique, c'est le non-professionnel qui doit se charger de renoncer expressément à la continuation de l'abonnement, ce qui semble particulièrement abusif. Il souhaiterait savoir s'il pourrait être envisageable de contraindre le professionnel à recueillir le consentement exprès du consommateur en vue de la continuation ou non dudit abonnement.
Texte de la REPONSE : La poursuite à titre onéreux d'une offre de télévision payante comportant une période initiale gratuite est légale sous réserve que le professionnel, qui recueille le consentement du client, se conforme aux dispositions du code de la consommation. En particulier, l'opérateur est tenu par l'article L. 111-1 à une obligation générale d'information du consommateur portant sur les « caractéristiques essentielles de l'offre », notamment son prix, et ne doit pas se livrer à des présentations « fausses ou de nature à induire en erreur » (art. L. 121-1 et art. L. 121-1-1 relatifs aux pratiques commerciales trompeuses). S'agissant des options gratuites non sollicitées par le consommateur venant en complément d'un abonnement initial, leur poursuite à titre onéreux est interdite par l'article L. 122-3 du code de la consommation, qui prohibe la fourniture de biens ou services sans commande préalable lorsqu'elle fait l'objet d'une demande de paiement : le consommateur n'a en effet donné son consentement que pour les services fournis à titre payant figurant sur le contrat initial. Ainsi, si le consommateur ne manifeste pas sa volonté de résilier les options, il n'accepte pas pour autant tacitement leur poursuite à titre onéreux et peut donc les résilier à tout moment. À cet égard, la décision du Conseil d'État du 15 octobre 2003 n° 240645 invalide une décision de l'ARCEP qui précisait les nouvelles conditions applicables en matière d'appels locaux et prévoyait que la non-réponse des abonnés à deux démarches d'information concernant la modification de leurs conditions contractuelles valait acceptation tacite de ces nouvelles conditions. Le Conseil d'État a considéré que cette acceptation tacite de modifications contractuelles était contraire à l'article L. 122-3 du code de la consommation.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O