Texte de la REPONSE :
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La convocation du conseil municipal relève de l'appréciation du maire, comme le reconnaît l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales qui dispose que le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Si la convocation dans les formes et délai requis par la loi conditionne la légalité des délibérations, son annulation par le maire avant la réunion du conseil municipal n'est pas interdite et n'a pas de conséquences juridiques. Le maire peut considérer en effet, en raison de circonstances particulières, que la séance qu'il avait programmée doit être annulée. Il est seul juge, en tant que président du conseil municipal, de la motivation de cette annulation et, la loi ne fixant aucun délai, l'annulation de la séance pourrait être portée à la connaissance des conseillers jusqu'à l'heure prévue pour son ouverture, quelle que soit la taille de la commune.
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