Texte de la QUESTION :
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M. Michel Hunault attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation dans laquelle se trouvent des milliers de nos compatriotes placés sous curatelle et faisant l'objet d'une mesure de protection des majeurs. Dans la pratique, et de façon très concrète, il lui demande de préciser les obligations qui reposent sur les organismes agréés ayant la mission de s'occuper de la gestion du patrimoine et des revenus des personnes placées sous protection. Nombreux sont les cas, notamment de placements de personnes vulnérables en établissements spécialisés, pour lesquels il est très difficile pour les familles, à la fois de connaître, de comprendre, et même de pouvoir discuter et d'échanger sur la gestion personnelle des personnes placées sous protection. De façon plus générale, il lui demande de préciser les contrôles et obligations légales auxquels sont soumis ces organismes agréés.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, rénove l'ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables. Elle consacre les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité des mesures judiciaires de protection. Lorsque la personne est placée en curatelle, elle bénéficie d'un régime d'assistance. Elle effectue les actes de disposition de son patrimoine avec l'assistance de son curateur mais elle conserve une totale liberté pour réaliser seule les actes d'administration de ce patrimoine. La personne placée en tutelle ne peut effectuer aucun acte de gestion de son patrimoine, sauf exception mentionnée par le juge lors de l'ouverture de la mesure. Son tuteur la représente donc dans tous les actes patrimoniaux. Qu'il s'agisse d'une mesure de curatelle ou de tutelle, le majeur protégé bénéficie d'une protection de sa personne ; à ce titre, il doit continuer à recevoir toute information utile ou nécessaire, tant de la part de son curateur ou tuteur que de tout tiers tenu de l'informer en vertu de la loi. Il accomplit seul tout acte dont la nature implique un consentement strictement personnel. En outre, il choisit son lieu de résidence et entretient librement des relations avec les tiers. Le juge apprécie si une personne en curatelle ou en tutelle peut demeurer autonome dans les actes relatifs à sa personne, ou si elle a besoin d'être assistée, voire représentée lorsqu'une tutelle a été ouverte. Les personnes chargées d'une mesure de protection, et notamment les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, doivent accomplir leur mission en remplissant les obligations attachées au respect des droits de la personne protégée décrits ci-dessus. Elles rendent compte périodiquement au juge des tutelles, d'une part, en soumettant chaque année au contrôle du greffier en chef un compte de leur gestion du patrimoine du majeur protégé, d'autre part, en transmettant au juge des tutelles un rapport des actes personnels accomplis. À défaut d'agir conformément à la loi, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs engage sa responsabilité professionnelle. L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection. Des vérifications systématiques ont lieu à l'occasion du contrôle des comptes par le greffier en chef, ou peuvent intervenir à la suite d'un signalement de la personne protégée ou de ses proches. Le professionnel peut faire l'objet d'un rappel à l'ordre par le juge des tutelles. Ce dernier peut également mettre un terme à la mission du mandataire, voire aviser le procureur de la République qui peut solliciter la radiation du tuteur de la liste des professionnels tutélaires établie par le préfet. Ce contrôle des mandataires judiciaires à la protection des majeurs par le juge des tutelles, ainsi que les sanctions prévues constituent un dispositif complet et connu des acteurs tutélaires. Il est de nature à garantir une complète application des nouvelles dispositions du code civil.
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