Texte de la REPONSE :
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Le régime actuellement en vigueur de communication des listes électorales, instauré par les articles L. 28 et R. 16 du code électoral, prévoit une large communicabilité de ces documents. C'est pourquoi une réflexion a été engagée, dans le cadre du processus en cours de refonte du code électoral, visant à définir un régime de communication permettant de concilier le contrôle des listes électorales par les électeurs et la préservation de la confidentialité des données personnelles. Les avis émis dans ce cadre par l'ensemble des acteurs concernés, dont la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sont pris en considération par le Gouvernement.
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