FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 52816  de  M.   Cherpion Gérard ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  23/06/2009  page :  6030
Réponse publiée au JO le :  15/09/2009  page :  8807
Rubrique :  énergie et carburants
Tête d'analyse :  électricité
Analyse :  tarifs réglementés. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Gérard Cherpion attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la situation des entreprises qui, lorsqu'elles sont reprises par des salariés ou une société dans le cadre d'un redressement judiciaire, rencontrent des difficultés pour faire face à leurs charges d'exploitation en raison du coût de l'électricité. Ces repreneurs sont, parfois, confrontés à l'impossibilité de bénéficier des tarifs réglementés de vente d'électricité. En effet, l'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique prévoit qu'un consommateur ne peut bénéficier pour un site donné des tarifs réglementés de vente qu'à la condition que les droits à l'éligibilité n'aient pas été précédemment exercés pour ce site par lui-même ou par une autre personne. La loi n° 2008-66 du 21 janvier 2008 relative aux tarifs réglementés d'électricité et de gaz naturel a assoupli cette règle en précisant qu'"un consommateur final non domestique souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères qui en fait la demande avant le 1er juillet 2010 bénéficie des tarifs réglementés de vente d'électricité pour la consommation d'un site, à condition qu'il n'ait pas fait usage lui-même pour ce site" de son droit à l'éligibilité. Si l'on peut légitimement comprendre les choix économiques et juridiques qui ont conduit à l'adoption de ces dispositions, il n'en demeure pas moins que celles-ci ignorent le cas des sociétés qui reprennent l'activité d'une entité ayant exercé son droit à l'éligibilité et qui, dès lors qu'elles s'installent sur le même site et que leur activité industrielle requiert une puissance électrique supérieure à 36 kilovoltampères, n'ont plus la possibilité de bénéficier du tarif réglementé. Dans le cadre du plan de relance, et pour soutenir l'activité économique, il lui demande s'il n'y a pas lieu, de prévoir de nouveaux assouplissements afin que le repreneur puisse bénéficier des tarifs réglementés.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement est conscient des différences de traitement auxquelles sont soumis les consommateurs face à la question de la réversibilité de tarifs de l'électricité. La différence de traitement entre « petits » consommateurs et « gros » consommateurs apparaît dans la directive européenne 2003-54 sur le marché intérieur de l'électricité. Dans le cas de la France, les « petits » consommateurs professionnels bénéficient d'une réversibilité partielle et peuvent donc, dans certains cas, bénéficier à nouveau des tarifs réglementés. En revanche, les « gros » consommateurs, s'ils ont exercé leur éligibilité en décidant de souscrire une offre libre, ont abandonné définitivement la possibilité de bénéficier des tarifs réglementés. Néanmoins, ils peuvent bénéficier du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché dont le niveau reste plus avantageux que les prix de marché. Afin de corriger cette situation complexe, dans laquelle coexistent plusieurs formes de tarification et plusieurs règles d'accès aux tarifs réglementés, le rapport de la commission sur l'organisation du marché de l'électricité, présidée par M. Paul Champsaur, préconise certaines pistes pour simplifier et améliorer le fonctionnement du marché aval. À la suite de la remise de ce rapport, le Gouvernement a ouvert une consultation publique et a porté la plus grande attention aux contributions remises par l'ensemble des parties prenantes. Il étudie actuellement les différentes suites possibles aux propositions du rapport Champsaur.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O