FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 5281  de  Mme   Lignières-Cassou Martine ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, finances et emploi
Question publiée au JO le :  25/09/2007  page :  5754
Réponse publiée au JO le :  29/01/2008  page :  801
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  détermination du revenu imposable
Analyse :  non-adhérents à un centre de gestion agréé. calcul. conséquences
Texte de la QUESTION : Mme Martine Lignières-Cassou sollicite l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi Certaines personnes retraitées exercent une activité de prospecteur financier qui engendre, par le biais de commissions, des revenus de type BNC très variables d'une année sur l'autre. Avec la nouvelle loi de finances, le fait de ne pas faire appel à un comptable entraîne une majoration des revenus déclarés de 25 %. Cette situation est injuste, elle revient à augmenter nettement l'impôt de personnes qui ne recourent pas à un comptable de façon justifiée parce qu'elles touchent très peu de commissions. Elle lui demande de prendre des mesures pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : L'intégration de l'abattement de 20 % dans le barème de l'impôt sur le revenu, dans le cadre de la loi de finances pour 2006, s'est accompagnée corrélativement de mesures de correction aux revenus qui ne bénéficiaient pas auparavant de cet avantage. Ainsi, le 4° du I de l'article 76 de la loi de finances pour 2006 prévoit que les revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA), réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou d'une association agréés, sont multipliés par un coefficient de 1,25. Cette mesure correctrice ne constitue en aucun cas une pénalisation non plus qu'une présomption de fraude à l'encontre des non-adhérents, mais un moyen simple de maintenir à l'identique l'avantage fiscal résultant de l'adhésion à un organisme agréé, sans pour autant majorer l'impôt dû par les non-adhérents. Dans ces conditions, il n'apparaît pas utile d'adapter la législation en vigueur.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O