Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 2008-376 du 17 avril 2008 pose les conditions techniques de fonctionnement de l'activité de soins de suite et de réadaptation (SSR). Il a notamment pour objectif d'harmoniser le régime juridique applicable à l'ensemble des établissements exerçant cette activité et d'augmenter le niveau de prise en charge attendu des patients en posant des normes de fonctionnement considérées comme minimales. L'article D. 6124-177-4 impose qu'un infirmier au moins soit présent en permanence sur le site où sont hébergés les patients. Cette condition s'applique à la période de présence des patients. Elle constitue la principale garantie de la mission sanitaire de l'établissement. Les maisons d'enfants à caractère sanitaire ont obtenu la reconnaissance du statut d'établissement de santé réalisant une activité de SSR par l'ordonnance de 4 septembre 2003. Bien que les conditions techniques de fonctionnement du SSR aient été posées postérieurement à cette reconnaissance, il n'en demeure pas moins que pour conserver le statut affirmé en 2003, les établissements doivent répondre à l'ensemble des conditions posées par le décret précité. Concernant la problématique des maisons d'enfants « diététiques », il est utile de se référer à la circulaire DHOS n° 2008-305 du 3 octobre 2008 relative à l'activité de SSR. Elle précise en annexe 3, fiche E, que l'orientation en structure de SSR assurant une prise en charge spécialisée des affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien est liée à l'existence ou la décompensation d'une pathologie installée et sévère, à l'existence d'une pathologie débutante ou lorsqu'il existe une situation à risque. C'est pourquoi aucune dérogation à la condition de la présence en permanence d'un infirmier sur le site ne sera envisageable pour les établissements qui seront autorisés en SSR, quelle que soit leur taille et leur modalité de fonctionnement.
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