FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 52889  de  M.   Forgues Pierre ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  23/06/2009  page :  6069
Réponse publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11495
Rubrique :  établissements de santé
Tête d'analyse :  établissements de soins de suite et de réadaptation
Analyse :  fonctionnement. infirmiers. présence sur site. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Forgues attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur le décret n° 2008-377 du 17 avril 2008 réglementant l'activité de soins de suite et de réadaptation (SSR). Celui-ci précise que « la continuité des soins doit être assurée par la présence d'au moins un infirmer en permanence sur le site ». L'application de cette disposition pose problème dans un certain nombre d'établissement, en particulier de petite taille. C'est notamment le cas pour des maisons d'enfants diététiques classées SSR et dans lesquelles les enfants accueillis ne sont pas présents dans l'établissement de jour puisque scolarisés à l'extérieur et de plus ne présentent pas de pathologie nécessitant des soins réguliers. Il lui demande donc de bien vouloir préciser ce qu'elle entend par « présence permanente sur site ».
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2008-376 du 17 avril 2008 pose les conditions techniques de fonctionnement de l'activité de soins de suite et de réadaptation (SSR). Il a notamment pour objectif d'harmoniser le régime juridique applicable à l'ensemble des établissements exerçant cette activité et d'augmenter le niveau de prise en charge attendu des patients en posant des normes de fonctionnement considérées comme minimales. L'article D. 6124-177-4 impose qu'un infirmier au moins soit présent en permanence sur le site où sont hébergés les patients. Cette condition s'applique à la période de présence des patients. Elle constitue la principale garantie de la mission sanitaire de l'établissement. Les maisons d'enfants à caractère sanitaire ont obtenu la reconnaissance du statut d'établissement de santé réalisant une activité de SSR par l'ordonnance de 4 septembre 2003. Bien que les conditions techniques de fonctionnement du SSR aient été posées postérieurement à cette reconnaissance, il n'en demeure pas moins que pour conserver le statut affirmé en 2003, les établissements doivent répondre à l'ensemble des conditions posées par le décret précité. Concernant la problématique des maisons d'enfants « diététiques », il est utile de se référer à la circulaire DHOS n° 2008-305 du 3 octobre 2008 relative à l'activité de SSR. Elle précise en annexe 3, fiche E, que l'orientation en structure de SSR assurant une prise en charge spécialisée des affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien est liée à l'existence ou la décompensation d'une pathologie installée et sévère, à l'existence d'une pathologie débutante ou lorsqu'il existe une situation à risque. C'est pourquoi aucune dérogation à la condition de la présence en permanence d'un infirmier sur le site ne sera envisageable pour les établissements qui seront autorisés en SSR, quelle que soit leur taille et leur modalité de fonctionnement.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O