FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 52904  de  M.   Dolez Marc ( Gauche démocrate et républicaine - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  23/06/2009  page :  6084
Réponse publiée au JO le :  08/12/2009  page :  11818
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  PACS
Analyse :  rapport du médiateur. propositions
Texte de la QUESTION : M. Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les réformes proposées par le Médiateur de la République pour améliorer la législation du Pacs. Parmi celles-ci, il lui demande de bien vouloir lui indiquer la suite qu'il entend réserver à celle visant à donner droit au congé de quatre jours aux salariés qui se pacsent. Une circulaire du 7 mai 2001 permet aux fonctionnaires de bénéficier d'une autorisation exceptionnelle de cinq jours maximum d'absence pour conclusion d'un Pacs. En revanche, aucune disposition comparable n'est aujourd'hui envisagée pour les salariés du secteur privé (seule autorisation de deux jours d'absence est accordée en cas de décès du partenaire pacsé).
Texte de la REPONSE : L'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 prévoit que seules les dispositions des articles L. 3141-14, fixant l'ordre des départs en congés, L. 3141-15 ouvrant droit au congé simultané et L. 3142-1 4° du code du travail, accordant deux jours pour le décès du conjoint ou du partenaire, sont applicables aux partenaires liés par un PACS. Dans ces trois cas, la loi a étendu les droits afférents au conjoint au partenaire d'un PACS. Ce sont les seuls cas visés, ceux concernant les ascendants et descendants n'ont pas fait l'objet d'extension. En effet, le PACS n'emporte pas par lui-même la création d'une famille au sens du droit civil. Le code civil n'en donne d'ailleurs aucune définition et renvoie implicitement cette notion à la situation de couples avec enfants. L'intention du législateur n'était donc pas de créer un nouveau statut « familial » mais bien uniquement un nouveau statut du couple, ce qui explique qu'il ait exclu toute incidence de ce statut sur la filiation et toute conséquence directe sur les ascendants, notamment en matière d'autorisations exceptionnelles d'absence du travail. Le congé pour la conclusion d'un PACS n'a, quant à lui, pas été prévu par les dispositions législatives relatives au PACS. Toutefois, un décret d'application, contresigné par les ministres chargés du budget et du travail, est actuellement en cours d'élaboration. Ce décret harmonisera la situation des quatre catégories de salariés pacsés dont le statut ouvre désormais droit au versement du capital décès au survivant.
GDR 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O