FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 52973  de  M.   Dolez Marc ( Gauche démocrate et républicaine - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Travail, solidarité et fonction publique
Question publiée au JO le :  23/06/2009  page :  6086
Réponse publiée au JO le :  05/10/2010  page :  11001
Date de changement d'attribution :  22/03/2010
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  revendications
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la plateforme revendicative adoptée par la FNATH, lors de son 45e congrès national en juin 2009 à Bourg-en-Bresse. Parmi les 300 propositions avancées, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les réflexions que lui inspire celle visant à l'attribution systématique de la rente de conjoint survivant dès lors que celui-ci a joué le rôle de tierce personne auprès de la victime.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la rente de conjoint survivant. La tierce personne est l'assistance humaine nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes de la vie quotidienne. Actuellement, lorsque la victime a un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % et que cette incapacité l'oblige, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne (art. L. 434-2 et R. 434-3 du code de la sécurité sociale), le montant de sa rente est majoré de 40 %. En cas de décès de la victime, le conjoint peut bénéficier d'une rente d'ayant droit à condition d'apporter la preuve que le décès est imputable à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. Lorsque la victime bénéficie d'une rente d'incapacité permanente et de la majoration pour tierce personne (depuis au moins dix ans à la date de son décès), l'ayant droit qui justifie avoir effectivement apporté cette assistance à la victime pendant la même durée, bénéficie de la présomption d'imputabilité du décès à l'accident, à défaut pour la caisse d'apporter la preuve contraire (art. L. 443-1, alinéa 4 du code de la sécurité sociale).
GDR 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O