FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 52991  de  M.   Quentin Didier ( Union pour un Mouvement Populaire - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  23/06/2009  page :  6021
Réponse publiée au JO le :  01/09/2009  page :  8386
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  anciens combattants. demi-parts supplémentaires. cumul. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur le souhait de plusieurs associations d'obtenir le rétablissement équitable du plafond de la demi-part du quotient familial. C'est pourquoi il lui demande s'il entend rétablir la demi-part du quotient familial pour les anciens combattants.
Texte de la REPONSE : Le code général des impôts prend en compte, au nom de la reconnaissance et de la solidarité qui leur sont dues par la nation, la situation des contribuables anciens combattants, s'ils remplissent certaines conditions. Ainsi, outre la demi-part supplémentaire accordée, en application de l'article 195-1 f du code général des impôts, aux contribuables célibataires, divorcés ou veufs, sans enfants à charge, lorsqu'ils sont âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité susvisé, quel qu'en soit le taux, ainsi qu'à leur veuve sous la même condition d'âge, les anciens combattants peuvent aussi bénéficier de cet avantage de quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu : en application, respectivement, des articles 195-1 c et 195-5 du code général des impôts, lorsqu'ils sont célibataires, divorcés ou veufs, sans ou avec enfants à charge, et titulaires d'une pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit pour une invalidité de 40 % ou plus, soit d'une pension concédée par le même code à titre de veuve. Aucune condition d'âge n'est alors exigée ; en application de l'article 195-3, pour les couples mariés, dont l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées par l'article 195-1 c ; pour les couples mariés dont, en application de l'article 195-6, l'un ou l'autre des conjoints est âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité susvisé. Ce supplément de quotient familial ne pouvant être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ces avantages ne sont pas cumulables les uns avec les autres ni avec aucun avantage auxquels les anciens combattants pourraient prétendre à un autre titre. C'est la raison pour laquelle l'avantage de quotient familial dont bénéficie un ancien combattant marié s'applique au niveau du foyer fiscal et ne peut excéder une demi-part, même si lui-même est par ailleurs titulaire d'une carte d'invalidité ou si son conjoint est également ancien combattant ou titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
UMP 13 REP_PUB Poitou-Charentes O