Texte de la REPONSE :
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Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le ministère des affaires étrangères et européennes a déclaré à la CNIL des dizaines de fichiers. Selon leurs finalités, certains traitements de données à caractère personnel ont fait l'objet d'une déclaration simplifiée en application de l'article 23 de la loi du 6 janvier 1978 (fichier paye des agents à l'étranger, fichier paye des agents à l'administration centrale, gestion des archives du personnel, cote archives et courrier, cotisations URSSAAF et IRCANTEC, primes des agents en fonction à Nantes, traitement de gestion de l'état civil des ressortissants français nés à l'étranger, traitement relatif à la gestion de l'état civil des ressortissants français à l'étranger, etc.), d'autres ont été mis en oeuvre après autorisation de la CNIL en application de l'article 25 de la loi (création d'un système vidéotex avec traitement informatique, site Internet France. Diplomatie de traitements automatisés de données nominatives dans le cadre de l'action extérieure du ministère des affaires étrangères, création d'un traitement informatisé d'informations nominatives relatif à la délivrance des visas dans les postes diplomatiques et consulaires). Enfin certains traitements de données à caractère personnel ont été autorisés par décret en Conseil d'État, pris après avis motivé de la CNIL en application de l'article 27 de la loi (création du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers sollicitant la délivrance d'un visa, registre des Français établis hors de France, vote par voie électronique pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger).
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