FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 53211  de  M.   Guilloteau Christophe ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Ministère attributaire :  Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Question publiée au JO le :  23/06/2009  page :  6047
Réponse publiée au JO le :  20/10/2009  page :  9981
Rubrique :  nationalité
Tête d'analyse :  naturalisation
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christophe Guilloteau interroge M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Il lui demande de bien vouloir lui préciser toute la réglementation en vigueur à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le bénéfice de la nationalité française peut, parmi d'autres modes d'acquisition, résulter d'une décision de l'autorité publique qui prend la forme d'un décret de naturalisation, dit de « réintégration dans la nationalité française » lorsque l'intéressé a, par le passé, déjà possédé la qualité de Français. L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique s'opère dans les conditions de fond précisées par le législateur aux articles 21-14-1 à 21-27 du code civil, et suivant la procédure organisée par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Le demandeur doit notamment, et pour s'en tenir à l'essentiel, justifier avoir établi en France sa résidence, entendue comme le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales, être assimilé à la communauté française, être de bonnes vie et moeurs et ne pas avoir fait l'objet d'une des condamnations pénales visées à l'article 21-27 du code civil. S'il satisfait aux conditions légales, sa demande sera considérée comme recevable par le ministre chargé des naturalisations, qui appréciera ensuite si, au regard notamment du comportement du postulant et du loyalisme qu'il manifeste envers la France, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de la nationalité française, qui s'analyse juridiquement comme une faveur, et non un droit. Dans les conditions prévues à l'article 22-1 du code civil, l'enfant mineur d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique peut, s'il réside avec elle, devenir français de plein droit. Le bénéfice de l'effet collectif qui s'attache à la naturalisation d'un parent est subordonné à la mention du nom de l'enfant dans le décret correspondant. La demande d'acquisition de la nationalité française par décret est déposée à la préfecture du département ou au consulat du lieu où le postulant a sa résidence. Le dossier est alors constitué, l'instruction comportant différentes enquêtes sur la situation personnelle, familiale et professionnelle du demandeur ainsi que sur sa moralité et son loyalisme envers la France. Assorti de l'avis du préfet ou du consul compétent sur la suite qu'il convient de lui réserver, le dossier est transmis pour décision au ministre chargé des naturalisations qui, le cas échéant après une enquête complémentaire, peut décider de soumettre au Premier ministre le projet de décret de naturalisation de l'intéressé ou refuser de donner une suite favorable à la demande du postulant. Le comité de modernisation des politiques publiques du 12 décembre 2007 ayant entendu améliorer, dans le contexte de la révision générale des politiques publiques (RGPP), la rapidité et l'efficacité de la procédure d'acquisition de la nationalité française par décret, dans l'intérêt des usagers, le ministre chargé des naturalisations a, en conséquence, proposé au Premier ministre de déconcentrer aux préfets la compétence pour, d'une part, proposer qu'une suite favorable soit donnée à une demande d'acquisition de la nationalité française ou, d'autre part, refuser d'accorder notre allégeance aux postulants ne justifiant pas des conditions pour y prétendre utilement. Cette mesure, mise en oeuvre dans un premier temps à titre expérimental dans vingt-et-une préfectures à compter du ler janvier 2010, ne modifie en rien les conditions de fond requises pour obtenir la naturalisation.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O