FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 53215  de  M.   Aly Abdoulatifou ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Mayotte ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  23/06/2009  page :  6039
Réponse publiée au JO le :  05/10/2010  page :  10853
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  COM : Mayotte
Analyse :  enseignement maternel et primaire. établissements. capacités d'accueil
Texte de la QUESTION : M. Abdoulatifou Aly attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les nécessaires investissements à réaliser dans le domaine de l'enseignement maternel et élémentaire à Mayotte. En effet, dans cette collectivité, de Mayotte, les élèves scolarisés, faute de place suffisante, ne sont accueillis qu'une demi-journée par jour, soit le matin, soit l'après-midi, ce qui est totalement dérogatoire aux conditions normales de scolarisation des jeunes élèves français et représente une discrimination inacceptable au détriment des écoliers mahorais. Ce sont au moins 400 salles de classes qui seraient nécessaires pour permettre d'assurer les cours sur la journée complète. Dans le contexte de la transformation prochaine de Mayotte en département, il lui demande de lui indiquer à quel rythme il compte, en liaison avec les communes, procéder aux investissements nécessaires afin d'augmenter le nombre d'heures de scolarisation effective des jeunes élèves mahorais et se conformer à la loi en donnant à ces derniers des conditions d'études analogues à celles des enfants des départements français d'outre-mer et de métropole.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'éducation nationale ne saurait se désintéresser des conditions d'accueil et de scolarisation des élèves de l'enseignement du premier degré à Mayotte. Il rappelle toutefois qu'en application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, il appartient aux communes de décider de la création et de l'implantation des classes et des écoles maternelles et élémentaires, cette décision intervenant après avis du représentant de l'État. Le même article met à la charge de ces dernières collectivités territoriales la responsabilité d'en assurer l'équipement et le fonctionnement. Dans ces conditions, la décision de procéder aux investissements nécessaires pour permettre la tenue des enseignements dispensés aux élèves des écoles maternelles et élémentaires dans des conditions analogues à celles que connaissent les élèves des départements métropolitains et d'outre-mer ne saurait être prise que par les communes responsables en relation, le cas échéant, avec les services du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, seul compétent pour envisager une participation de l'État à la charge financière supportée par celles-ci. N'assumant en effet aucune responsabilité en matière de construction des écoles du premier degré à Mayotte, le ministère de l'éducation nationale ne dispose pas des moyens budgétaires nécessaires à une aide de cette nature.
NI 13 REP_PUB Mayotte O