FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 53216  de  M.   Sandras Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Polynésie Française ) QE
Ministère interrogé :  Outre-mer
Ministère attributaire :  Outre-mer
Question publiée au JO le :  23/06/2009  page :  6064
Réponse publiée au JO le :  25/08/2009  page :  8291
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  COM : Polynésie
Analyse :  lois. réglementation. conditions d'application
Texte de la QUESTION : M. Bruno Sandras appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'outre-mer sur l'application des lois et règlements de l'État en Polynésie française. En vertu du principe de spécialité législative les dispositions législatives et réglementaires édictées par l'État ne sont pas applicables de plein droit en Polynésie française. En effet, les lois et règlements n'entrent en vigueur dans cette collectivité d'outre-mer que si l'auteur de l'acte (Parlement pour les lois ou Gouvernement pour les règlements) a manifesté cette intention. Celle-ci se vérifie par une mention expresse d'applicabilité figurant dans la norme qui permet son extension à la collectivité d'outre-mer. Il existe cependant quelques exceptions à cette présomption d'inapplicabilité des lois et règlements de l'État. En effet, plusieurs catégories de normes (législatives ou réglementaires) sont applicables de plein droit. Celles-ci sont énumérées limitativement à l'article 7 (1° à 8°) de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Toutefois, ce même article 7, in fine, dans sa rédaction issue de l'article 8-3° la loi n° 2007-1719 du 7 décembre 2007, dispose qu'est aussi applicable de plein droit « toute disposition législative ou réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la République ». Sur ce fondement, il lui demande si l'on doit considérer que, lorsqu'une loi a été étendue en Polynésie française, les règlements d'application de cette loi sont dispensés de la mention d'application pour pouvoir produire des effets juridique dans cette collectivité d'outre-mer ou, au contraire, si ces réglementations doivent aussi comprendre une mention d'applicabilité, si le Gouvernement souhaite que ces dispositions s'y appliquent.
Texte de la REPONSE : En vertu du principe de spécialité, lorsqu'une loi a été rendue applicable en Polynésie française par une mention expresse, les textes réglementaires d'application de cette loi doivent comporter également une mention expresse afin d'être applicables en Polynésie française. Le fait qu'une loi soit applicable en Polynésie française n'implique donc pas que tous les textes d'application de cette loi y soient applicables automatiquement. Au contraire, un décret d'application qui empiéterait par exemple sur les compétences de la collectivité ne serait pas rendu applicable en Polynésie française, même s'il était pris pour l'application d'une loi rendue applicable. Cette présomption d'inapplicabilité des textes nationaux se justifie par l'organisation et la situation particulières des collectivités d'outre-mer par rapport à la métropole mais aussi par la nécessité de ne pas empiéter sur leurs domaines de compétences. Ainsi, le principe de spécialité législative constitue une garantie du respect des compétences de la Polynésie française.
UMP 13 REP_PUB Polynésie française O