FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 53272  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  23/06/2009  page :  6073
Réponse publiée au JO le :  16/02/2010  page :  1700
Date de changement d'attribution :  11/08/2009
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  ordre professionnel
Analyse :  infirmiers. salariés. cotisations. assujettissement
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur le montant des cotisations à l'ordre des infirmiers. Le 3 avril 2009, le tout nouveau conseil national de l'ordre des infirmiers (CNOI) a déterminé le montant de sa première cotisation : 75 euros pour 2009. Cette décision du CNOI est en complète contradiction avec les engagements pris plus récemment lors de la première rencontre des présidents des conseils départementaux et régionaux, le 24 octobre 2008, où une très large majorité s'était prononcée en faveur d'une cotisation de 30 euros. Hormis le fait que le montant de la cotisation retenu reste difficilement acceptable à ce jour pour de nombreux infirmiers, il ne semble pas que le caractère obligatoire de l'inscription à l'ordre recueille l'assentiment des infirmiers. À titre de comparaison, les infirmiers du ministère de la défense sont exonérés de toute inscription et cotisation. Dans la mesure où l'inscription à l'ordre est conditionnée au paiement d'une cotisation, il apparaît étonnant que cette adhésion soit obligatoire pour les infirmiers salariés et fonctionnaires. La cotisation doit par principe être un choix librement consenti. En outre, l'article 199 quater C du code des impôts précise que « les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ouvrent droit à une réduction d'impôts sur le revenu. La réduction d'impôt est égale à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 % du revenu brut ». Les ordres professionnels regroupaient jusqu'à présent des professions qui exerçaient majoritairement en libéral ; aussi les cotisations inhérentes à l'inscription obligatoire à l'ordre étaient en partie déductibles des impôts par les biais des frais professionnels. Il n'en est pas de même pour les salariés des secteurs publics ou privés, qui ne peuvent déduire qu'une somme forfaitaire de 10 %. En conséquence, il lui demande si elle entend exonérer les infirmiers de l'obligation d'adhésion, si elle envisage de supprimer la cotisation à l'ordre des infirmiers ou si elle entend pondérer ce montant en ouvrant droit à une réduction d'impôts sur le revenu, à l'exemple de ce qui se fait déjà pour les cotisations des organisations syndicales ou les dons aux associations.
Texte de la REPONSE : Les cotisations ordinales versées à titre obligatoire par les infirmiers, notamment salariés, qui sont appelées par leur ordre professionnel, en vertu des dispositions de l'article L. 4312-7 du code de la santé publique, constituent par nature des frais professionnels. Par suite, et conformément au 3° de l'article 83 du code général des impôts (CGI), ces cotisations sont déductibles du montant imposable de leur rémunération soit sous couvert de la déduction forfaitaire de 10 %, soit, en cas d'option pour les « frais réels », pour leur montant réel et justifié. Cela étant, et comme l'a jugé le Conseil d'État à plusieurs reprises, ces deux modes de déduction sont, au titre de la même année, exclusifs l'un de l'autre, et il n'est pas possible de cumuler la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % avec la déduction de certains de ces frais pour leur montant réel.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O