FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 53286  de  M.   Grosperrin Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  23/06/2009  page :  6060
Réponse publiée au JO le :  04/08/2009  page :  7717
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  publicité
Tête d'analyse :  affichage
Analyse :  revues pornographiques. mineurs. protection. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Grosperrin attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le non-respect des articles R. 624-2 et 227-24 du code pénal. En effet, l'article R. 624-2 du code pénal interdit le fait de « diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence ». L'article 227-24 du même code stipule que « le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur ». Les couvertures des magazines érotiques ou pornographiques sont clairement visibles par tout un chacun sur la voie publique, devant les devantures des buralistes. Même si certaines parties des corps photographiés en couverture sont masquées, très légèrement cependant, les images et les titres restent évocateurs et de nature à choquer les mineurs et les adultes. Aussi, il souhaite connaître les mesures qu'elle compte prendre pour faire respecter la loi en la matière.
Texte de la REPONSE : L'article 227-24 était jusqu'à présent rarement appliqué par les juridictions pénales, notamment en raison du faible nombre de plaintes formées de ce chef. Toutefois, en 2007, quarante-six faits de diffusion de messages violents ou pornographiques susceptibles d'être perçus par des mineurs ont fait l'objet d'une condamnation sur le fondement de l'article 226-24 du code pénal. Sur les vingt-cinq condamnations pour lesquelles cette seule infraction a été poursuivie, quatorze condamnations ont comporté une peine d'emprisonnement. En 2002, seules seize condamnations avaient été prononcées de ce seul chef, dont six condamnations à des peines d'emprisonnement. Par ailleurs, la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence, instituée par la loi du 16 juillet 1949, émet un avis à l'attention du ministre de l'intérieur sur les publications qui sont soumises à son contrôle, y compris celles auxquelles il est fait référence. Le ministre de l'intérieur est habilité à interdire la vente aux mineurs, ainsi que l'exposition, voire la publicité, des publications de toute nature présentant un danger pour les mineurs en raison de leur caractère pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination raciale, à l'incitation à l'usage, à la détention ou à la vente de stupéfiants. Le fait de ne pas se conformer à ces obligations et interdictions est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros. Par ailleurs, le fait, par des changements de titres ou de supports, par des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d'éluder ou de tenter d'éluder l'application de ces dispositions est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 6 000 euros. La garde des sceaux est attentive à ce que ses services participent au bon fonctionnement de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O