FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 53349  de  M.   Nesme Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  23/06/2009  page :  6055
Réponse publiée au JO le :  02/03/2010  page :  2395
Date de changement d'attribution :  14/07/2009
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  visite médicale. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Nesme attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la visite médicale périodique du titulaire d'un permis de conduire les poids-lourds. Lorsqu'il s'en suit une interdiction, celle-ci peut, éventuellement, concerner le permis VL, le même titulaire étant alors soumis à une visite médicale périodique. Cette situation est discriminante entre les titulaires d'un permis PL et les titulaires d'un permis VL qui ne sont pas soumis à une visite médicale automatique. Aussi, lui demande-t-il de lui indiquer les conditions précises dans lesquelles les visites médicales sont automatiques pour les titulaires du permis PL et VL.
Texte de la REPONSE : Les visites médicales relatives au permis de conduire sont prévues par les articles R. 221-10 à R. 221-14 du code de la route et par l'arrêté du 8 février 1999 relatif à l'établissement, la délivrance et la validité du permis de conduire. L'article R. 221-10 du code de la route prévoit que le renouvellement périodique des catégories du groupe lourd du permis de conduire est subordonné à une visite médicale. Il en est de même pour les titulaires de la catégorie B du permis de conduire atteints d'une affection telle que définie par l'arrêté du 21 décembre 2005 relatif à la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée. Les titulaires de la catégorie B du permis de conduire conduisant des véhicules relevant de cette catégorie dans un cadre professionnel (taxis, ambulance, etc.) sont également soumis aux dispositions de l'article R. 221-10 afin d'obtenir l'attestation préfectorale nécessaire à l'exercice de leurs professions. L'article R. 221-14 du code de la route indique que le préfet peut prescrire un examen médical postérieurement à la délivrance d'un permis de conduire s'il a notamment connaissance que l'état physique du titulaire du permis de conduire n'est pas compatible avec le maintien du permis. L'examen est réalisé par la commission médicale primaire qui délivre un certificat médical sur la base duquel le préfet se prononce sur les conditions de maintien de ce permis.
UMP 13 REP_PUB Bourgogne O