Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Rubrique : |
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Les visites médicales relatives au permis de conduire sont prévues par les articles R. 221-10 à R. 221-14 du code de la route et par l'arrêté du 8 février 1999 relatif à l'établissement, la délivrance et la validité du permis de conduire. L'article R. 221-10 du code de la route prévoit que le renouvellement périodique des catégories du groupe lourd du permis de conduire est subordonné à une visite médicale. Il en est de même pour les titulaires de la catégorie B du permis de conduire atteints d'une affection telle que définie par l'arrêté du 21 décembre 2005 relatif à la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée. Les titulaires de la catégorie B du permis de conduire conduisant des véhicules relevant de cette catégorie dans un cadre professionnel (taxis, ambulance, etc.) sont également soumis aux dispositions de l'article R. 221-10 afin d'obtenir l'attestation préfectorale nécessaire à l'exercice de leurs professions. L'article R. 221-14 du code de la route indique que le préfet peut prescrire un examen médical postérieurement à la délivrance d'un permis de conduire s'il a notamment connaissance que l'état physique du titulaire du permis de conduire n'est pas compatible avec le maintien du permis. L'examen est réalisé par la commission médicale primaire qui délivre un certificat médical sur la base duquel le préfet se prononce sur les conditions de maintien de ce permis.
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