FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 53398  de  M.   Goldberg Daniel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  23/06/2009  page :  6081
Réponse publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11509
Rubrique :  transports aériens
Tête d'analyse :  Air France
Analyse :  personnel navigant. statut
Texte de la QUESTION : M. Daniel Goldberg appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur un traitement distinct au sein du personnel navigant de l'aviation civile. La loi n° 89-467 du 10 juillet 1989 tendant à renforcer la sécurité des aérodromes et du transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile, a institué un second alinéa à l'article L. 342-4 qui déroge aux articles L. 433-2 et L. 435-4 du code du travail en créant un collège spécial pour les personnels navigants professionnels pour l'élection des représentants du personnel au sein des comités d'établissement pour la compagnie nationale Air France. Cette disposition instituait donc un collège spécifique pour les salariés personnels navigants comprenant le personnel navigant commercial (PNC, c'est-à-dire les hôtesses et les stewards) et le personnel navigant technique (PNT, c'est-à-dire les pilotes) au sein de l'entreprise. Cet article a été modifié à trois reprises, par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, la loi n° 2003-332 du 9 avril 2003 et la loi n° 2004-734 du 26 juillet 2004. À aucun moment, l'évolution de cet article n'a eu pour conséquence de remettre en cause l'existence du collège PN spécifique. À l'occasion de la loi de privatisation d'Air France (n° 2002-734 du 26 juillet 2004), le législateur avait estimé nécessaire de maintenir l'article L. 342-4 du code de l'aviation civile relatif au collège des personnels navigants afin de garantir la stabilité de la situation des personnels de l'entreprise. Un courrier du 29 juillet 2008 du directeur du transport aérien se proposait d'instaurer un article L. 423-7 qui étendait le dispositif de l'article L. 342-4 à l'ensemble des compagnies aériennes employant au moins 25 personnels navigants. Les nouvelles dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant réforme de la démocratie sociale et du temps de travail ont incité les pilotes à demander un collège PNT spécifique. Cette demande, présentée au Sénat (séance du 9 mars 2009) dans le cadre d'un amendement 67 rectifié bis au projet de loi n° 501 relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidé et portant diverses dispositions relatives aux transports avait pour conséquence d'abroger l'article L. 342-4 et de faire disparaître le collège personnel navigant englobant les PNC. Cet amendement n'a pas été adopté. Néanmoins, les PNT ont manifesté leur intention de maintenir leur requête par dépôt d'un amendement gouvernemental lors de la discussion du projet de loi devant l'Assemblée nationale. À ce jour, il n'existe aucun argument d'ordre juridique susceptible de justifier un traitement différencié au sein de la catégorie PN. La loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 fixant les âges de cessation d'activité des personnels navigants laisse clairement apparaître cet état de fait. De même, dans le cadre du projet de loi n° 501, les articles 24 et 25 prévoient de statuer sur la situation des personnels navigants de façon indistincte entre PNT et PNC. Dans un tel contexte, dans la logique des textes et des faits, l'un ne saurait recevoir un traitement spécifique sans que l'autre ne le reçoive également. Il serait enfin profondément inéquitable que la population PNC, quatre fois supérieure à la population PNT, ne bénéficie pas, elle aussi d'un collège spécifique PNC établi dans des conditions identiques. C'est la raison pour laquelle il lui demande quelles sont ses intentions sur cette question et, notamment, s'il compte créer un collège PNC dans des conditions identiques à celles qui seraient prévues pour le collège PNT.
Texte de la REPONSE : La loi n 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a modifié les critères de représentativité des organisations syndicales. Les personnels navigants techniques de l'aéronautique civile ont fait connaître leur souhait que soit créé un collège électoral spécifique à leur profession au sein des entreprises. C'est en ce sens qu'un amendement au projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portants diverses dispositions relatives aux transports a été présenté devant la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale et adopté. Cet amendement proposait la création d'un collège spécial constitué par les personnels navigants techniques lors des élections des représentants du personnel au sein des entreprises de transport et travail aériens, dès lors que l'effectif de cette catégorie de personnel atteint un seuil de 25. La représentativité des syndicats du personnel navigant technique serait déterminée sur la base des résultats obtenus au sein de ce collège. En effet, les pilotes, sans relever de la catégorie « cadres », répondent à la définition du « cadre » établie par le bureau international du travail, c'est-à-dire une personne qui a terminé une formation professionnelle de niveau supérieur et qui exerce en qualité de salarié des fonctions à caractère intellectuel prédominant, comportant l'application à un haut degré des facultés de jugement et d'initiative et impliquant un niveau relativement élevé de responsabilité. Compte tenu des responsabilités spécifiques du personnel navigant technique, la création d'un collège, qui serait propre à ce dernier, permettrait d'appliquer à cette catégorie professionnelle les règles de représentativité accordées aux cadres, dès l'atteinte du seuil de 25 (seuil retenu dans le code du travail pour déterminer s'il y a lieu de créer un collège « cadre »). Enfin, concernant la représentativité des personnels navigants commerciaux, après concertation avec leurs organisations syndicales, la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire de l'Assemblée nationale a adopté, lors de sa séance du 23 juin 2009, une disposition modifiant, sans le supprimer, l'article L. 342.4 du code de l'aviation civile qui répond aux préoccupations des organisations syndicales concernées, qui ont, par la suite, levé ou suspendu leurs préavis de grève. Le projet de loi a été définitivement adopté par le Parlement les 2 et 3 novembre derniers.
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O