Texte de la REPONSE :
|
L'article R. 325-29-IV du code de la route prévoit que les taux maximaux des frais d'opérations préalables à la mise en fourrière, des frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de destruction des véhicules sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, compte tenu des catégories de véhicules. Les tarifs en vigueur sont fixés par un arrêté du 14 novembre 2001 et un arrêté du 28 novembre 2003. L'arrêté du 28 novembre 2003 s'applique aux communes dont la population est supérieure à 400 000 habitants, dans lesquelles sont enlevés annuellement plus de 15 000 véhicules, dont la longueur de voirie publique excède 500 kilomètres et dont le nombre de places de stationnement, gratuites ou payantes, est supérieur à 15 000. Dans les autres cas, les tarifs applicables sont ceux prévus par l'arrêté du 14 novembre 2001. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette distinction tarifaire entre ces deux catégories de communes, qui est fondée sur des critères objectifs prenant en compte le nombre de mises en fourrière. Ces opérations de mise en fourrière induisent des coûts fixes supérieurs, qui sont légitimement pris en compte pour les grandes villes visées par l'arrêté du 28 novembre 2003. Les professionnels du secteur des entreprises de fourrière ont appelé l'attention des pouvoirs publics sur leur souhait de voir revaloriser les tarifs des frais de fourrière fixés par l'arrêté du 14 novembre 2001. Une telle revalorisation ayant un impact financier pour les collectivités locales et l'État, qui indemnisent les gardiens de fourrières pour les véhicules dont les propriétaires sont demeurés inconnus, introuvables ou insolvables, en application de l'article R. 325-29 du code de la route, cette question est actuellement à l'étude. En tout état de cause, il va de soi que le dialogue n'est nullement rompu avec la profession et que toute orientation prise en la matière le sera en étroite concertation avec elle.
|