FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 53524  de  M.   Vanneste Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  30/06/2009  page :  6323
Réponse publiée au JO le :  06/04/2010  page :  4019
Rubrique :  culture
Tête d'analyse :  politique culturelle
Analyse :  festivals. financement. pertinence
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le bien-fondé pour des collectivités locales de subventionner des concerts, où des artistes véhiculent avec virulence un message ouvertement antichrétien, comme c'est le cas lors du festival Hell fest organisé chaque année à Clisson, avec le soutien du conseil général de Loire-Atlantique et du conseil régional de Pays-de-Loire. Cette année, de nombreux élus ont pris position contre l'organisation de ce festival. Il aimerait connaître les subventions accordées au Hellfest et ses intentions concernant une interdiction formelle faite aux collectivités de subventionner des manifestations dont le caractère subversif est objectivement avéré.
Texte de la REPONSE : Les collectivités territoriales disposent de la capacité de développer leur propre politique d'incitation financière et d'arrêter les conditions auxquelles elles subordonnent l'attribution de leurs subventions, dès lors que celles-ci répondent à une exigence d'intérêt local. Pour cela, l'assemblée délibérante de la collectivité doit indiquer si elle estime que l'affaire considérée est de sa compétence. L'intérêt public local n'a donc pas de contenu fixe et la jurisprudence en a donné, au fil du temps, une interprétation, qui suppose notamment le respect de quelques grands principes tels que le principe d'égalité, de liberté de commerce et de neutralité politique. L'intérêt local doit bien entendu respecter l'ensemble des textes en vigueur ainsi que le principe de spécialité s'agissant tant des limites géographiques que des compétences attribuées à d'autres autorités publiques à titre exclusif. Dès lors, l'intérêt local n'étant pas présumé par le législateur, il appartient au seul juge administratif d'apprécier, au cas par cas, si les conditions qui le fondent sont remplies. Pour connaître le montant des subventions accordées à l'association, il est à rappeler que l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires sont assortis en annexe de la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature et de subventions, ainsi que de la liste des organismes pour lesquels la commune a versé une subvention supérieure à 75 000 EUR ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme. La liste doit, en outre, indiquer le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la commune. Les dispositions relatives à la publicité des subventions sont applicables au département (art. L. 3313-1 du CGCT) et à la région (art. L. 4313-1 du CGCT).
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O