FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 53528  de  Mme   Marland-Militello Muriel ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  30/06/2009  page :  6326
Réponse publiée au JO le :  13/10/2009  page :  9741
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  frais médicaux
Analyse :  mise sous tutelle. visite médicale obligatoire. prise en charge
Texte de la QUESTION : Mme Muriel Marland-Militello attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les tarifs pratiqués pour l'établissement des certificats circonstanciés nécessaires à la recevabilité des demandes d'ouverture des mesures de protection judiciaire. L'article 1 du décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008 relatif à la tarification des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs dispose que le médecin auteur du certificat circonstancié prévu à l'article 431 du code civil reçoit, à titre d'honoraires, la somme de 160 €. Or beaucoup de familles observent que les tarifs pratiqués par certains médecins figurant sur les listes établies par les procureurs de la République excèdent de manière substantielle les 160 € prévus. Aussi aimerait-elle savoir ce qu'elle compte faire pour que le décret susmentionné soit respecté par tous.
Texte de la REPONSE : Afin de réduire les disparités des coûts appliqués par les praticiens sur l'ensemble du territoire pour l'établissement des certificats médicaux nécessaires à l'ouverture ou à l'aggravation d'une mesure de protection, le gouvernement en a fixé le montant à 160 euros par décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008. La chancellerie n'a pas eu connaissance de difficultés particulières sur l'application du tarif. Dans la pratique, les parquets ont assuré la diffusion de ce décret auprès des médecins inscrits sur leur liste. Si une famille constate que le montant demandé ne correspond pas à celui fixé par voie réglementaire, il lui appartient d'en informer le juge des tutelles qui rappellera ses obligations au médecin, avec copie pour information au procureur de la République. La méconnaissance du tarif fixé par le décret est un problème de déontologie des médecins qui relève de la compétence du conseil de l'ordre. Le parquet peut également envisager, dès lors que ces manquements seraient répétés, de procéder à la radiation des médecins concernés de la liste prévue à l'article 431 du code civil.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O