FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 53543  de  M.   Blisko Serge ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Paris ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  30/06/2009  page :  6326
Réponse publiée au JO le :  20/04/2010  page :  4537
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  fouilles à corps. modalités
Texte de la QUESTION : M. Serge Blisko attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les fouilles à corps dans les locaux du dépôt. La sécurité à l'intérieur du palais de justice en dehors du dépôt et de la souricière est assurée par un escadron de gendarmerie relayé tous les deux mois. La personne retenue est amenée par la police ou l'administration pénitentiaire qui effectue une première fouille à corps. Puis il la confie à l'autre autorité, la gendarmerie, qui procède à une nouvelle fouille. Cette deuxième fouille à corps peut avoir lieu à quelques minutes d'intervalle de la première. Dans le dépôt, cette fouille de « gendarmerie » s'effectue dans le couloir central. L'homme fouillé est protégé de la vue des personnes qui passent dans le couloir par un muret fermé sur 3 côtés et ouvert sur le 4e. Le muret est d'une hauteur de 1,50 mètre. Toutes les personnes qui passent du côté du gendarme peuvent voir l'homme qui se déshabille et qui termine entièrement dénudé. Cette situation ne respecte nullement la dignité du détenu. Il lui demande s'il serait envisageable de supprimer les fouilles à corps au quartier des hommes du dépôt, tout en les conservant pour les détenus supposés les plus dangereux.
Texte de la REPONSE : Les fouilles de sécurité pratiquées sur une personne déférée au sein du dépôt d'une juridiction judiciaire sont à distinguer des fouilles réalisées par un officier de police judiciaire pour les nécessités d'une enquête judiciaire et des investigations corporelles internes exclusivement réalisées par un médecin dans les cas prévus par la loi. En effet, elles visent à prévenir toute atteinte à l'ordre public en s'assurant que la personne n'est pas porteuse d'un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui. À ce titre, les fouilles de sécurité constituent des mesures administratives, qui ne relèvent pas de la compétence de l'autorité judiciaire. En toute hypothèse, ces fouilles ne sauraient être systématiques, et leur mise en oeuvre doit respecter le principe de respect de la dignité des personnes, qui résulte notamment de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. En droit interne, ces principes sont rappelés par la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 11 mars 2003. Par ailleurs, afin de s'assurer que la pratique des fouilles dans le dépôt du palais de justice de Paris respecte les exigences de nécessité et de proportionnalité, le ministre d'État a demandé au procureur général près la cour d'appel de Paris un rapport sur les conditions dans lesquelles celles-ci y sont effectuées, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées par les autorités responsables de ces locaux pour faire évoluer leur déroulement. Une réorganisation complète du dépôt et de la « souricière » du palais de justice de Paris a été engagée depuis le mois d'août 2009 dont les éléments ont été transmis au garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, le 19 février 2010. Il a notamment été décidé de procéder aux fouilles de sécurité dans des cellules individuelles à l'abri des regards et de remplacer la seconde fouille de sécurité réalisée par les effectifs de gendarmerie par une simple palpation de sécurité assortie d'un passage sous un portique de sécurité. S'agissant des détenus particulièrement signalés, ces derniers font l'objet d'une fouille intégrale qui a lieu dans une cellule à l'abri des regards afin de respecter le principe de la dignité humaine.
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O