FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 53544  de  Mme   Reynaud Marie-Line ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Charente ) QE
Ministère interrogé :  Alimentation, agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Alimentation, agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  30/06/2009  page :  6276
Réponse publiée au JO le :  15/09/2009  page :  8749
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  traitements
Analyse :  préparations naturelles. développement
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP) qui rencontrent de nombreuses difficultés pour obtenir des autorisations simplifiées de mise sur le marché. L'alinéa 7 de l'article 28 de la loi de mise en oeuvre sur le Grenelle de l'environnement propose pourtant de réduire les usages de produits phytopharmaceutiques en accélérant la diffusion de méthodes alternatives. Un amendement à la loi du 2 décembre 2008 sur l'eau avait permis la reconnaissance de ces PNPP en revenant notamment sur l'interdiction du purin d'ortie qui avait provoqué de nombreuses critiques. Ces produits présentent de nombreux avantages, tout d'abord ils ne sont pas toxiques ensuite ils ne sont pas brevetables, ils sont donc accessibles aux plus grands nombreux, y compris aux jardiniers amateurs. Elle lui demande d'indiquer les mesures qu'il souhaite prendre pour protéger et promouvoir les PNPP et réduire donc par conséquent l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.
Texte de la REPONSE : La procédure d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est encadrée par les dispositions des articles L. 253-1 et suivants et R. 253-1 et suivants du code rural. Les autorisations de mise sur le marché sont délivrées par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'une évaluation des risques pour la santé publique et l'environnement et des bénéfices de chacun des produits phytopharmaceutiques faisant l'objet d'une demande d'autorisation. La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a inséré à l'article L. 253-1 du code rural une disposition permettant aux préparations phytopharmaceutiques naturelles peu préoccupantes de bénéficier d'une procédure simplifiée fixée par décret. Il est en effet apparu nécessaire d'établir une procédure allégée pour des préparations constituées de végétaux ou autre élément naturel non traité, ou traité de manière artisanale et obtenues par un procédé accessible à tout utilisateur final. La procédure classique d'autorisation de mise sur le marché a été jugée comme inadaptée pour ces préparations dont l'utilisation présente de moindres risques pour l'environnement et pour la santé publique et la santé animale. Le décret d'application de cette disposition législative a été publié le 25 juin 2009. Il donne une définition des préparations concernées par le dispositif simplifié en précisant que la ou les substances actives inclues dans la préparation doitvent être au préalable inscrites sur la liste positive de la directive 91/414/CEE modifiée du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Les préparations phytopharmaceutiques naturelles peu préoccupantes seront autorisées par le ministre chargé de l'agriculture pour une durée maximale de dix ans. À la différence des autres préparations phytopharmaceutiques, les autorisations les concernant seront collectives et non pas individuelles. Elles seront renouvelables par reconduction tacite. La cession à titre onéreux d'une préparation naturelle autorisée devra cependant faire l'objet d'une déclaration auprès du ministre chargé de l'agriculture. Dans le cas de ces préparations naturelles, l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) ne sera requis que lorsqu'il n'existe pas de préparations phytopharmaceutiques équivalentes déjà autorisées en France ou dans l'un des États membres de l'Union européenne. Le délai d'instruction des demandes sera réduit à six mois si l'avis de l'AFSSA est requis et à trois mois s'il ne l'est pas, contre un an actuellement pour le traitement des demandes d'autorisation de mise sur le marché de toute autre préparation phytopharmaceutique. La composition et les modalités de présentation d'un dossier de demande d'autorisation et de modification d'autorisation pour une préparation naturelle peu préoccupante sont définies par un arrêté d'application. L'arrêté fixera également la liste de référence des plantes pouvant être utilisées pour la fabrication des substances actives entrant dans la composition des préparations naturelles.
S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O