Texte de la QUESTION :
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M. François Loos interroge M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur l'effectivité des mesures de soutien au développement de l'énergie photovoltaïque, car malgré ces mesures, des obstacles concrets empêchent le développement de l'installation de ces capteurs. En effet, certains documents d'urbanisme (POS, PLU, etc.), adoptés à une époque où les incitations n'existaient pas et où les énergies renouvelables n'étaient pas encore une priorité, empêchent la pose de ces équipements pour des raisons esthétiques. Il lui demande s'il serait donc envisageable de permettre aux autorités compétentes pour l'établissement de ces documents, d'agir de façon rapide et souple, et ainsi de les modifier par une procédure allégée, pour ce qui concerne ce domaine du photovoltaïque.
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Texte de la REPONSE :
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Le Gouvernement souhaite promouvoir le développement des énergies renouvelables. C'est pourquoi le décret n° 2009-722 du 18 juin 2009, pris pour l'application de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009, met en place une procédure simplifiée de modification des documents d'urbanisme afin de permettre, notamment, de supprimer des règles qui auraient pour objet ou pour effet d'interdire l'installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou tout autre dispositif individuel de production d'énergie renouvelable (cf. art. R. 123-20-1 c du code de l'urbanisme). Le décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 permet également d'utiliser cette procédure simplifiée pour supprimer des règles qui auraient pour seul objet ou pour seul effet d'interdire l'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol (les « champs de panneaux solaires »), d'une puissance crête inférieure ou égale à douze mégawatts : cette procédure n'est alors utilisable que dans les parties des zones naturelles qui ne font pas l'objet d'une protection spécifique en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages et qui ne présentent ni un intérêt écologique particulier ni un intérêt pour l'exploitation forestière (cf. art. R. 123-20-1 g du code de l'urbanisme). Par ailleurs, le projet de loi portant engagement national pour l'environnement (« Grenelle II »), qui sera prochainement discuté à l'Assemblée nationale, prévoit dans son article 4 que les autorisations de construire ne pourront plus, sous certaines conditions et exception faite de certaines zones protégées, s'opposer à l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif domestique de production d'énergie renouvelable.
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