FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 53668  de  M.   Lazaro Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  30/06/2009  page :  6329
Réponse publiée au JO le :  15/09/2009  page :  8861
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  enfants. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : M. Thierry Lazaro attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le rapport thématique 2008 consacré aux enfants au coeur des séparations parentales et conflictuelles, établi par Mme la défenseure des enfants. Dans son plaidoyer pour mieux préserver l'intérêt des enfants, ce rapport propose trente recommandations. Aussi, il lui demande de lui faire part des mesures qu'elle compte prendre dans le cadre de la recommandation visant à prévoir la convocation de l'enfant en vue de sa rencontre avec le juge aux affaires familiales et son éventuelle audition ainsi que les informations fournies à cette occasion (brochures, etc.) qui devront être adressées à l'enfant dans un langage accessible et adapté à son degré de maturité.
Texte de la REPONSE : Afin de voir garantir l'effectivité du droit du mineur à être entendu dans les procédures judiciaires le concernant, l'article 388-1 du code civil, tel que modifié par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, prévoit que le juge est tenu d'entendre le mineur dès lors qu'il en fait la demande. Par ailleurs, le magistrat doit s'assurer que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Toutefois, il n'apparaît pas opportun d'imposer au magistrat d'entendre systématiquement l'enfant sans même que celui-ci en manifeste le souhait. D'une part, une telle mesure pourrait s'avérer contraire à l'intérêt de l'enfant, dont le droit au silence doit être respecté. Il importe dans ce cadre de laisser au mineur la possibilité de se tenir totalement à l'écart d'une procédure judiciaire qui ne fait que refléter le conflit opposant ses parents, et ainsi de lui éviter une épreuve qu'il pourrait vivre très douloureusement. D'autre part, la mise en oeuvre de ce dispositif se heurterait à d'importantes difficultés sur le plan pratique, car elle alourdirait considérablement la tâche des magistrats, eu égard au nombre de mineurs concernés par cette obligation d'audition. Ainsi, en 2007, les juges aux affaires familiales ont rendu environ 115 000 décisions hors divorce statuant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, outre 138 000 décisions de divorce, dont plus des deux tiers impliquent des enfants. Enfin, il semble plus adapté que l'obligation d'information du mineur sur ses droits pèse au premier chef sur ceux qui s'en occupent quotidiennement et sont en mesure de lui parler dans un langage adapté, à savoir ses parents, ou son tuteur, ou encore la personne à laquelle il a été confié. C'est ce que prévoit le décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l'audition de l'enfant en justice, pris en application de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance. Cette disposition, en permettant ainsi au mineur de recevoir les informations des personnes qui le connaissent le mieux, apparaît de nature à répondre aux préoccupations exprimées par la défenseure des enfants.
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O