FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 53669  de  M.   Lazaro Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  30/06/2009  page :  6330
Réponse publiée au JO le :  15/09/2009  page :  8861
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  enfants. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : M. Thierry Lazaro attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le rapport thématique 2008 consacré aux enfants au coeur des séparations parentales et conflictuelles, établi par Mme la défenseure des enfants. Dans son plaidoyer pour mieux préserver l'intérêt des enfants, ce rapport propose trente recommandations. Aussi, il lui demande de lui faire part des mesures qu'elle compte prendre dans le cadre de la recommandation visant, suite à l'audition de l'enfant le juge aux affaires familiales, à faire simplement mention dans sa décision que l'enfant a été entendu. En effet, les tribunaux ayant actuellement des pratiques variées en matière de rédaction et de diffusion des procès-verbaux d'audition de l'enfant, le juge aux affaires familiales, dans sa décision, devra seulement faire mention de l'audition de l'enfant sans autre indication, ce qui évitera de placer l'enfant au milieu du conflit parental.
Texte de la REPONSE : La proposition visant à prévoir la seule mention de l'audition de l'enfant dans la décision du juge aux affaires familiales ne paraît pas devoir être retenue dès lors qu'elle aurait pour effet de rendre inutile la mesure d'audition, en interdisant au juge d'utiliser les éléments recueillis au cours de celle-ci pour motiver sa décision. En effet, le magistrat ne saurait fonder sa décision sur des éléments qui n'ont pas été soumis au débat contradictoire, sauf à violer ce principe, qui constitue l'une des règles fondamentales de la procédure civile. Au demeurant, l'article 373-2-11 du code civil impose au juge aux affaires familiales de prendre en considération les sentiments exprimés par l'enfant, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. C'est pourquoi le décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l'audition de l'enfant en justice, pris en application de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, prévoit que l'audition du mineur doit faire l'objet d'un compte rendu. En outre, cette proposition pourrait s'avérer contraire à l'intérêt de l'enfant. En effet, les magistrats saisis en appel ou dans le cadre d'une instance modificative ne pourraient avoir connaissance des sentiments exprimés par l'enfant, ce qui pourrait les contraindre à entendre à nouveau celui-ci ou à ordonner de nouvelles mesures d'investigation, susceptibles d'être mal vécues par l'enfant.
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O