Texte de la REPONSE :
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L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a été appelée sur l'état d'avancement de la réflexion gouvernementale relative à la lutte contre le harcèlement « psychologique » au travail. Le terme de harcèlement psychologique n'existe pas en tant que tel dans le code du travail. Lors de la discussion parlementaire précédant le vote de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, il y a eu débats sur cette notion de harcèlement psychologique, mais l'acception choisie a été celle de harcèlement. Le harcèlement psychologique peut être le résultat d'un harcèlement moral ou d'un harcèlement sexuel selon le contexte particulier qui l'a généré. Ainsi, n'est-il pas nécessaire de faire du harcèlement psychologique une catégorie à part entière, puisque cette notion est sous-tendue par l'un ou l'autre de ces modes de harcèlement. Le dispositif législatif actuel de lutte contre le harcèlement moral au travail apporte une réponse au plus grand nombre de victimes potentielles, qu'il s'agisse de salariés de droit privé ou de fonctionnaires, contre les agissements d'un supérieur hiérarchique, d'un collègue ou d'un tiers. Il prévoit également une protection tant pour les salariés ou fonctionnaires ayant subi le harcèlement, que pour ceux ayant témoigné, contre toute mesure de rétorsion faisant suite à la dénonciation de tels agissements. Par ailleurs, l'institution d'un médiateur saisi en temps utile permet d'établir les conditions d'une communication entre les protagonistes et d'éviter l'aggravation de la situation. Les organisations syndicales peuvent agir en justice, avec son accord, en lieu et place de la victime et bénéficient du même mécanisme probatoire que les victimes elles-mêmes. Enfin, les compétences des institutions représentatives du personnel, du médecin du travail, de l'inspecteur du travail sont étendues au traitement du harcèlement moral.
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