FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 53708  de  M.   Blessig Émile ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Famille et solidarité
Ministère attributaire :  Famille et solidarité
Question publiée au JO le :  30/06/2009  page :  6319
Réponse publiée au JO le :  17/08/2010  page :  9127
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  insertion professionnelle et sociale
Analyse :  représentation dans certains organismes. loi n° 2005-102 du 11 février 2005. application. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Émile Blessig attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur l'application de la loi handicap. La loi du 11 février 2005 pose le principe du droit à la participation des personnes handicapées. Dans ses articles 1 et 2, il est prévu la représentation des personnes handicapées dans toutes les instances décisionnelles qui les concernent par des associations gestionnaires et non gestionnaires. Il se trouve que les associations non gestionnaires n'ont pas, ou très rarement, les moyens d'assumer les frais de déplacement de leurs représentants handicapés, ce qui prive de facto les personnes handicapées représentées par ces associations du droit à la participation posé aux articles 1 et 2. Ces frais sont d'autant plus importants qu'il peut s'agir de personnes en situation de grande dépendance. Par conséquent, il lui demande quelles sont les mesures envisagées afin de permettre l'application de la loi dans ses dispositions concernant la représentation des personnes handicapées.
Texte de la REPONSE : La participation de représentants des personnes handicapées aux différentes instances consultatives ou qui adoptent des décisions concernant la politique en faveur des personnes handicapées est effectivement prise en compte par diverses dispositions du code de l'action sociale et des familles (CASF), et notamment par l'article L. 146-1 A qui en pose le principe. C'est précisément dans le but de permettre concrètement la participation de représentants des personnes handicapées que l'administration organise depuis plusieurs années la prise en charge financière des frais de déplacement des membres titulaires des instances précitées dans l'exécution de leur mandat électif, que ces représentants interviennent en tant que membres d'une association gestionnaire ou d'une association non gestionnaire. À titre d'exemple, le montant des remboursements relatifs aux frais de transport en faveur des représentants des personnes handicapées participant à l'activité du Conseil national consultatif des personnes handicapées s'est élevé, au titre de l'année 2009, à 18 144 EUR imputés sur le programme 124-02 du ministère responsable des politiques publiques en matière de handicap. Il convient par ailleurs d'ajouter que les personnes qui ont accès à la prestation de compensation du handicap (PCH) peuvent bénéficier d'une aide spécifique, au titre des aides humaines (premier élément de la PCH), dès lors que l'exercice d'une fonction élective leur imposerait des frais supplémentaires (art. L. 245-4 du CASF). À ce titre, le dernier alinéa de l'article R. 245-6 du CASF prévoit explicitement que les fonctions exercées dans les instances consultatives et organismes où siègent de droit des représentants des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées ou leurs familles sont assimilées à des fonctions électives.
UMP 13 REP_PUB Alsace O