FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 53713  de  M.   Leteurtre Claude ( Nouveau Centre - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  Famille et solidarité
Ministère attributaire :  Famille et solidarité
Question publiée au JO le :  30/06/2009  page :  6320
Réponse publiée au JO le :  13/10/2009  page :  9731
Date de signalisat° :  06/10/2009
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  politique à l'égard des handicapés
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Claude Leteurtre attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur les modalités de financement par l'aide sociale de frais résultant de la prise en charge par les services d'accompagnement à la vie sociale (SAVS). Ces services sont considérés comme des services médico-sociaux au tire de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Or les SAVS ne comportent aucune part d'hébergement et la commission centrale d'aide sociale, saisie d'un litige, et après avoir rappelé que « l'évolution des pratiques de prise en charge ne trouvait pas leur traduction dans les textes législatifs ou réglementaires, ou la trouvait de façon ambiguë à compter de 2002 », précisait : « les établissements dans lesquels l'aide sociale ne s'acquitte d'aucune charge d'entretien non plus que l'hébergement, mais seulement de frais d'intervention socio-éducative d'accompagnement à la vie sociale ne pouvaient être regardés comme de l'aide sociale légale mais relevait de l'aide sociale facultative ». Depuis ces précisions d'avril 2008, un certain nombre de départements ont pris la décision de demander une participation financière aux bénéficiaires de SAVS alors même qu'ils bénéficient d'une décision d'orientation vers un SAVS de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Ces décisions, qui viennent s'ajouter à celles qui prévoient une participation des personnes protégées aux financements de leur mesure de protection, inquiètent les personnes handicapées. Il lui demande s'il ne lui paraît pas nécessaire que les choses soient précisées, avant que les personnes handicapées ne soient à nouveau financièrement pénalisées.
Texte de la REPONSE : Depuis la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les conseils généraux adoptent un règlement départemental d'aide sociale (RDAS) qui fixe les conditions d'octroi de toutes les allocations d'aide sociale versées par le département, ainsi que les règles applicables au contrôle tant des établissements et services qui délivrent ces prestations que de ceux qui les perçoivent. Ce RDAS doit respecter les dispositions législatives et réglementaires adoptées au niveau national, article L. 121-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), c'est-à-dire l'aide sociale légale. L'aide sociale légale se définit comme l'ensemble des prestations en nature ou monétaires dont les règles ont été fixées par la loi et le règlement et qui sont destinées à faire face à un état de besoin pour des bénéficiaires dans l'impossibilité d'y pourvoir. Cependant, le conseil général peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations sociales (art. L. 121-4 du CASF). L'ensemble des prestations spécifiques créées, notamment à l'initiative des départements ainsi que des prestations légales dont les conditions d'octroi ou leur montant ont été améliorés par le conseil général constituent l'aide sociale facultative. Dans le cadre de l'aide sociale facultative, les modalités de participation financière des personnes accueillies ou accompagnées sont fixées dans le RDAS ou dans des conventions passées entre la structure et le département (CCAS, séance du 30 avril 2004, dossier n° 22431). Ainsi, la caisse centrale d'activités sociales (CCAS) estime qu'aucune participation aux frais de prise en charge en structure qui relève de l'aide sociale facultative ne peut être exigée, dès lors que les modalités de cette participation ne sont pas prévues par le RDAS et/ou les habilitations, et/ou conventions passées par la structure et le département. A contrario, le RDAS ou une convention peut prévoir la participation de ces personnes aux frais de personnel et de fonctionnement administratif dans les structures créées par le département, notamment les services d'accompagnement à la vie sociale (SAVS). Dans une décision lue en séance publique le 10 mai 2004 (séance du 30 avril 2004, dossier n° 32190), la CCAS rappelle que le RDAS peut fixer une participation proportionnée à la situation des assistés pour la prise en charge par la collectivité départementale des dépenses d'aide sociale facultative, sous le contrôle du juge. Pour tenir compte de l'évolution et de la diversité des modes de prise en charge, une réflexion interministérielle sur les adaptations souhaitables du droit de l'aide sociale au regard de l'évolution des modes de prise en charge des personnes handicapées va être engagée. Cette réflexion pourrait impliquer une modification législative et réglementaire.
NC 13 REP_PUB Basse-Normandie O