Texte de la QUESTION :
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M. Thierry Lazaro interroge M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le nombre de citoyens ayant demandé en 2008, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, tant auprès de son ministère qu'auprès des administrations et services en dépendant, à faire valoir leur droit d'accès et de rectification concernant des données incluses dans des fichiers les concernant, ainsi que le nombre de suites favorables ou éventuellement défavorables qui ont été réservées à ces demandes.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question portant sur le nombre de citoyens qui ont exercé en 2008 leur droit d'accès et de rectification dans des fichiers les concernant. Dans l'immense majorité des cas, les usagers n'invoquent pas la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés pour exercer leur droit d'accès et de rectification. Leurs demandes relèvent essentiellement des mises à jour récurrentes des données de gestion et, à ce titre, constituent une activité quotidienne des services. Quand la loi du 6 janvier 1978 est invoquée, les demandes sont adressées au service chargé du droit d'accès obligatoirement mentionné dans la déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Il s'agit le plus souvent de l'échelon de base des services au plus près des usagers. C'est pour ces deux raisons que les demandes sont traitées à un niveau décentralisé dans la plupart des services et ne font pas l'objet d'un suivi statistique spécifique. Il existe néanmoins des cas particuliers pour lesquels un suivi peut davantage se justifier, et notamment lorsqu'il convient de déterminer si la communication de certaines données est légalement autorisée (secret statistique, secret fiscal). Une autre raison de suivi éventuel réside dans les demandes de droit d'accès particulières qui relèvent des articles 41 et 42 de la loi et sont exercées par un membre de la CNIL. Ainsi, pour l'application FICOBA de gestion des comptes bancaires de la DGFIP, 29 demandes de droit d'accès indirect ont été transmises en 2008 à la CNIL. Même en l'absence de statistiques représentatives sur la question du droit d'accès, il est clair qu'au regard du nombre de traitements mis en oeuvre et du nombre d'usagers concernés, le nombre de demandes est très limité. Cette tendance devrait se poursuivre dans la mesure où se développent les télé- services qui permettent aux usagers de consulter leurs données en ligne.
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