FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 53899  de  M.   Domergue Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  30/06/2009  page :  6301
Réponse publiée au JO le :  12/01/2010  page :  320
Rubrique :  produits dangereux
Tête d'analyse :  pesticides
Analyse :  étiquetage informatif
Texte de la QUESTION : M. Jacques Domergue attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le manque d'information concernant certains pesticides de la firme Monsantos où la composition du produit n'est pas indiquée sous prétexte du secret de fabrication; or une directive européenne impose que soient indiquées les mentions de composition des produits. Les agriculteurs et les consommateurs sont inquiets de ce manque de transparence, car ces produits seraient très toxiques pour l'environnement. Par conséquent, il lui demande de lui faire connaître les raisons qui permettent la non indication de la composition de ces produits.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 9 novembre 2004 sur l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses fixe les exigences d'étiquetage des produits phytosanitaires. Cet arrêté dispose au point 3 de son article 26 que les noms chimiques des substances dangereuses doivent être mentionnés sur l'étiquette de sécurité, selon leur quantité dans la préparation. Les substances des préparations ne répondant pas aux critères de danger ne sont pas soumises à cette obligation. Ainsi, s'il n'existe pas d'exigence visant à mentionner l'intégralité de la composition des produits phytosanitaires, les substances classées dangereuses et leur quantité doivent figurer sur l'étiquette, si elles conduisent à un classement de la préparation. D'autre part, le code rural précise, dans son article R. 253-15 qui transpose une exigence de la directive européenne 91/414/CEE, que les informations fournies par le demandeur constituant un secret industriel et commercial restent confidentielles, à l'exception notamment de la substance active et des substances considérées comme dangereuses. Enfin, il doit être rappelé que l'évaluation réalisée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa), conformément à l'article L. 253-4, porte en premier lieu sur l'innocuité des produits phytosanitaires formulés à partir de substances actives inscrites, après évaluation, à l'annexe I de la directive 91/414 CE. Pour ce faire, l'Afssa examine avec attention la composition intégrale de chaque spécialité phytosanitaire pour évaluer les caractéristiques toxicologiques et éco-toxicologiques du mélange et les risques qui y sont associés. C'est sur la base de cette évaluation que le ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche autorise la mise sur le marché des produits phytosanitaires.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O