FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 53908  de  Mme   Carrillon-Couvreur Martine ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nièvre ) QE
Ministère interrogé :  Alimentation, agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Alimentation, agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  30/06/2009  page :  6278
Réponse publiée au JO le :  15/09/2009  page :  8747
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  vétérinaires
Analyse :  exercice de la profession. zones rurales
Texte de la QUESTION : Mme Martine Carrillon-Couvreur attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur la profession de vétérinaire en France. Actuellement, les vétérinaires disposent du monopole des opérations et en particulier des césariennes sur les bovins. Face à la difficulté des éleveurs, il semblerait que le Gouvernement envisage un projet tendant à autoriser les éleveurs à pratiquer eux-mêmes les césariennes. Si un tel projet était mené jusqu'à son terme, cela aurait pour conséquence de bouleverser les fonctions des vétérinaires mais aussi les études et diplômes que les éleveurs devraient acquérir. Elle lui demande si un tel projet est en cours d'élaboration et son sentiment sur cette question.
Texte de la REPONSE : L'article L. 243-2 du code rural liste les interventions qui ne tombent pas sous le coup de l'exercice illégal des activités vétérinaires visées à l'article L. 243-1 du CR. Parmi ces interventions figurent celles effectuées par les propriétaires ou les détenteurs d'animaux de rapport qui pratiquent, sur leurs propres animaux ou sur ceux dont ils ont la garde, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires, et en particulier de celles qui régissent la protection animale, les soins et les actes d'usage courant, nécessaires à la bonne conduite de leur élevage. La réalisation d'une opération traumatique telle que la césarienne par des personnes ne possédant pas de qualification particulière est susceptible d'engendrer des souffrances majeures chez l'animal, posant ainsi des problèmes de protection animale. Ce type d'intervention ne peut donc être visé par l'article L. 243-2 du code rural. Il doit être effectué exclusivement par des personnes capables d'en apprécier l'opportunité et compétentes pour atténuer les souffrances liées à la réalisation, y compris lorsqu'il s'agit de leurs propres animaux. À ce titre, la césarienne ne peut relever que du monopole de la médecine et de la chirurgie vétérinaires, celui-ci ayant été précisément institué pour prévenir les risques de santé publique, de santé et de protection animales liés à ces pratiques.
S.R.C. 13 REP_PUB Bourgogne O