Texte de la REPONSE :
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L'article L. 243-2 du code rural liste les interventions qui ne tombent pas sous le coup de l'exercice illégal des activités vétérinaires visées à l'article L. 243-1 du CR. Parmi ces interventions figurent celles effectuées par les propriétaires ou les détenteurs d'animaux de rapport qui pratiquent, sur leurs propres animaux ou sur ceux dont ils ont la garde, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires, et en particulier de celles qui régissent la protection animale, les soins et les actes d'usage courant, nécessaires à la bonne conduite de leur élevage. La réalisation d'une opération traumatique telle que la césarienne par des personnes ne possédant pas de qualification particulière est susceptible d'engendrer des souffrances majeures chez l'animal, posant ainsi des problèmes de protection animale. Ce type d'intervention ne peut donc être visé par l'article L. 243-2 du code rural. Il doit être effectué exclusivement par des personnes capables d'en apprécier l'opportunité et compétentes pour atténuer les souffrances liées à la réalisation, y compris lorsqu'il s'agit de leurs propres animaux. À ce titre, la césarienne ne peut relever que du monopole de la médecine et de la chirurgie vétérinaires, celui-ci ayant été précisément institué pour prévenir les risques de santé publique, de santé et de protection animales liés à ces pratiques.
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