Texte de la QUESTION :
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M. Gilles d'Ettore attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les modalités de la mise en oeuvre de la loi du 5 mars 2007, qui a créé la carte professionnelle des agents pratiquant une activité de surveillance et de gardiennage pour exercer les professions réglementées par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983. Les entreprises commerciales comme les discothèques, non soumises à agrément préfectoral au sens de la loi du 12 juillet 1983, ont créé des emplois pour le fonctionnement de leurs activités d'animation, l'encadrement de leur clientèle, la surveillance des marchandises, des locaux, l'accueil des personnes et des véhicules, le contrôle des entrées et sorties des clients, et une assistance en général à la clientèle. L'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 ne concernait pas ces emplois et les discothèques n'ont donc pas déclaré systématiquement en préfecture chaque salarié chargé d'une mission de surveillance. Une démarche obligatoire pour les entreprises privées de sécurité afin d'obtenir des autorisations d'embauche conformes dont les articles 1, 2, 5 et 6 de la loi du 12 juillet 1983 écartaient les discothèques. Aussi, il souhaiterait avoir des précisions sur le décret du 9 février 2009 et sur l'obligation avant 2009 de déclarer les emplois de surveillance, la durée de la formation obligatoire et la prise en compte de l'ancienneté d'expérience.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglemente les activités privées de sécurité. L'article 7 de ladite loi subordonne l'exercice de ces activités à la délivrance d'une autorisation administrative de l'entreprise. L'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 précitée dispose que l'exercice d'une activité de surveillance et gardiennage est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la sécurité. Toutefois son article 11 dispose que « l'entreprise dont certains salariés sont chargés, pour son propre compte, d'une activité mentionnée à l'article 1er n'est pas soumise aux dispositions des articles 2, 5 et 9. » Par déduction, l'obligation de solliciter une autorisation administrative prévue à l'article 7 susmentionné s'applique ainsi à tous les services internes chargés d'une activité de surveillance et de gardiennage appartenant à des entreprises privées. Les exploitants des discothèques employant des agents chargés d'une telle mission doivent donc créer un service interne dédié et en solliciter l'autorisation administrative auprès du préfet. La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a modifié l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 précitée pour créer la carte professionnelle des agents de sécurité privée. L'entrée en vigueur de cette réforme n'a pas modifié le champ d'application de la loi. Les exploitants de discothèques demeurent dans l'obligation de déclarer au préfet territorialement compétent leur service interne de sécurité dès lors qu'ils emploient des agents effectuant des missions de surveillance et gardiennage. Cette activité consiste à fournir aux personnes physiques ou morales, de façon permanente, exceptionnelle ou discontinue, des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles ou immeubles ainsi que celle des personnes liée directement ou indirectement à la sécurité de ces biens. Par ailleurs, dans un objectif de professionnalisation du secteur, la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a créé à la charge des agents de sécurité privée une obligation de justifier de leur aptitude professionnelle. Le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 prévoit plusieurs modalités de justification de cette aptitude. Les agents peuvent notamment faire valoir l'exercice d'une activité de surveillance et gardiennage soit de manière continue entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2005 inclus, soit pendant 1 607 heures durant une période de dix-huit mois comprise entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2008 inclus. L'exercice d'une activité de sécurité privée ne peut être reconnu que dans la mesure où il s'agit d'une activité régulière : le salarié doit avoir exercé au sein d'un service interne agréé et il doit avoir reçu les observations favorables à son embauche par le préfet. Il s'agit de vérifier que les agissements et le comportement de l'agent sont compatibles avec l'exercice de ses missions. Dans l'hypothèse où les agents ne peuvent se prévaloir de leur expérience professionnelle, ils doivent alors se former aux fins d'acquérir une certification professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle. À titre d'exemple, la durée de la formation du certificat « Agent de prévention et de sécurité », d'un volume horaire de 70 heures, est dispensée par les centres de formation sur une période de dix jours. Le décret du 9 février 2009 précité a mis en place l'obligation, pour les salariés exerçant une activité privée de sécurité, de détenir une carte professionnelle. Celle-ci est délivrée par le préfet à l'agent s'il présente toutes les garanties d'honorabilité, à l'instar de la réglementation antérieure, et s'il justifie de son aptitude professionnelle, condition instituée par la loi du 18 mars 2003 précitée. La carte professionnelle est déconnectée du contrat de travail. Dès lors, toute personne munie de cette carte professionnelle peut être immédiatement recrutée par une entreprise pour assurer une activité de sécurité privée.
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