Texte de la QUESTION :
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Mme Martine Lignières-Cassou sollicite l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les conditions de travail des ambulanciers. Considérant que les ambulanciers présents dans l'entreprise ne sont pas toujours en activité, c'est-à-dire en déplacement, un régime d'« équivalence » avait été mis en place par un décret de décembre 2001. Ce décret a été annulé par la cour de justice des communautés européennes, mais pourtant la pratique des heures d'équivalence continue d'avoir cours. Ainsi, pour être payé 35 heures, un ambulancier doit travailler 47 heures ; la plupart des salariés de la profession sont donc payés à 75 %. Elle lui demande de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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L'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire a mis en place un régime d'équivalence. Celui-ci a été modifié par les partenaires sociaux par l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008, entériné par le décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-9 du code du travail. Ce régime d'équivalence n'a pas été remis en cause par la Cour de justice des Communautés européennes. En effet, le juge communautaire, interrogé sur la question de la conformité des équivalences avec le droit communautaire, n'a pas considéré, (dans son arrêt Dellas du 1er décembre 2005), les équivalences illégales dans leur principe mais a, en revanche, conditionné leur application au respect des seuils et plafonds fixés par la directive, notamment la durée maximale hebdomadaire. Cet arrêt a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision (M. Dellas et autres), du 28 avril 2006, relative aux établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif, dont la portée s'étend à l'ensemble des régimes d'équivalence. Pour tenir compte de cette jurisprudence, le Gouvernement a opéré, par le décret du 9 janvier 2009, la mise en conformité du dispositif au regard du droit communautaire en précisant que le recours au régime d'équivalence ne pouvait avoir pour effet de porter, à plus de quarante-huit heures, la durée hebdomadaire moyenne de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, comptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs. Il n'appartient en revanche pas au Gouvernement de revenir sur la pondération du temps de travail librement négociée par les partenaires sociaux et qui a été, à la demande des organisations syndicales et patronales signataires, étendue par arrêté ministériel à l'ensemble des employeurs et des salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale.
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