FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 54000  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  30/06/2009  page :  6316
Réponse publiée au JO le :  03/11/2009  page :  10447
Date de changement d'attribution :  21/07/2009
Rubrique :  traités et conventions
Tête d'analyse :  accord de reconnaissance des diplômes avec le Vatican
Analyse :  laïcité. respect
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le décret n° 2009-427 du 16 avril 2009 publié au Journal officiel le 19 avril 2009 relatif à un accord entre la République française et le Saint-Siège pour la reconnaissance des grades et diplômes de l'enseignement supérieur. L'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 puis l'article 137 de la loi du 18 janvier 2002, dont est issu l'article L. 613-1 du code de l'éducation consacrent le monopole de l'État quant à la collation des grades et des titres universitaires. Ainsi, la ratification de l'accord intervenu avec le Vatican, semble être en contradiction avec ce principe. La Constitution ne devait-elle pas être préalablement modifiée ? D'autre part, l'article 53 de la Constitution dispose que les accords internationaux qui modifient les dispositions de nature législative ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Or l'accord, dont le décret précité assure la publication, prétend modifier l'article L. 613-1 du code de l'éduction. Ainsi, l'accord ne devait-il pas être ratifié après que la définition de l'autorité chargée de délivrer les grades et diplômes ait fait l'objet d'une loi ? Enfin, l'accord international accorde au clergé catholique le pouvoir d'organiser sur le territoire français un enseignement à l'issue duquel peuvent être délivrés des grades et des diplômes. Il lui demande donc, d'une part, de lui indiquer si cet accord international pouvait être ratifié par cette forme simplifiée et, d'autre part, si l'attribution de ces prérogatives à une autorité religieuse ne porte pas atteinte au principe constitutionnel de laïcité.
Texte de la REPONSE : L'accord entre la République française et le Saint-Siège signé le 18 décembre 2008 et publié par décret n° 2009-427 du 16 avril 2009 porte : d'une part sur la reconnaissance, pour poursuite d'études, des grades et diplômes délivrés sous l'autorité de l'État pour l'enseignement supérieur français, et sur leur lisibilité auprès de toute autorité du Saint-Siège qui aurait à les connaître, et d'autre part sur la reconnaissance, pour poursuite d'études, des grades et diplômes délivrés par le Saint-Siège et sur leur lisibilité auprès de toute autorité française qui aurait à les connaître. Il a pour but de faciliter l'examen, par les établissements d'enseignement supérieur de l'une des parties, des candidatures à la poursuite d'études présentées par des étudiants de l'autre partie. Il a une visée informative, descriptive, explicative et pédagogique à l'endroit des établissements et de la société civile. Cet accord n'ouvre pas de droit nouveau mais vise à faciliter et à améliorer les mobilités des étudiants. La reconnaissance n'est ni automatique, ni de droit. En effet, le protocole additionnel rappelle que l'autorité compétente pour prononcer ou non une reconnaissance pour poursuite d'études est l'établissement d'enseignement supérieur au sein duquel l'étudiant sollicite son inscription. En France, la réglementation en vigueur réserve à l'État le monopole de la collation des grades, des diplômes et des titres universitaires (art. L. 613-1 du code de l'éducation) et ne permet pas d'habiliter les établissements d'enseignement supérieur privés à délivrer des diplômes nationaux. Les conditions de délivrance des diplômes nationaux aux étudiants inscrits dans des établissements d'enseignement supérieur privés ne sont donc pas modifiées par l'accord.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O