Texte de la QUESTION :
|
M. Marcel Bonnot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le problème des nuisances occasionnées par des chiens et notamment dans des habitations collectives. Aboiements persistants, et nuisances diverses, d'une part, mais aussi et surtout crainte des voisins face à des animaux impressionnants en taille voire potentiellement dangereux, non muselés et parfois même en liberté, telles sont les doléances recueillies par plusieurs groupes "de cohésion sociale" oeuvrant dans les communes pour prévenir ou remédier à des actes délictueux ou à des troubles de voisinage. En effet, la population est de plus en plus sensible au danger représenté par certains molosses que leur maître maîtrise parfois difficilement, sachant que les premières victimes de ces chiens sont souvent des enfants. Malgré l'évolution récente de la législation en matière de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux, des problèmes persistent. Pour ces raisons, il lui demande si le Gouvernement entend prendre des mesures pour encadrer la possibilité pour les habitants d'immeubles collectifs de posséder un, voire plusieurs chiens, notamment de grande taille.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le régime spécifique applicable aux chiens dangereux incluant un classement en deux catégories dites, d'une part, des « chiens d'attaque », et d'autre part, « des chiens de garde et de défense », comporte pour leur détenteurs ou propriétaires, outre la nécessité d'être munis d'un permis de détention, un ensemble de prescriptions auxquelles il est requis pour les propriétaires de se conformer lors des sorties ou promenades des chiens dans les parties communes des immeubles, les transports publics ou sur la voie publique. Le code rural interdit le stationnement des chiens d'attaque ou de 1re catégorie dans les parties communes des immeubles collectifs, et les propriétaires des chiens de 1re comme de 2e catégorie, doivent veiller à museler et à tenir en laisse leur animal dans les parties communes des immeubles collectifs, à peine de contravention en cas d'infraction. Le fait de ne pas tenir en laisse ou de ne pas museler son chien dangereux dans les lieux où cette obligation s'applique constitue pour le propriétaire une circonstance aggravante, lorsque du fait du comportement du chien, une atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ou un homicide volontaire a été commis. Dans ces cas, les peines pénales encourues par le propriétaire de chien dangereux sont plus élevées (art. 222-20-2, 222-19-2, 221-6-2 du code pénal). La réglementation prévoit, en outre, une condition de majorité pour la conduite des chiens de 1re comme de 2e catégorie, s'appliquant notamment dans les parties communes des immeubles collectifs. Enfin, un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire, en vue de la mise en oeuvre par le maire des pouvoirs de prescription et de police prévus par l'article L. 211-11 du code rural. Ces prescriptions portent sur des mesures de nature à prévenir le danger, à placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté, à procéder, le cas échéant, à son euthanasie. La législation relative aux chiens dangereux, renforcée depuis la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008, prévoit donc un ensemble d'obligations dont la méconnaissance est pénalement sanctionnée et qui doivent permettre de contenir les menaces résultant de la garde de chiens agressifs dans les habitations collectives. La possession d'un chien n'appartenant pas à la catégorie des chiens dangereux n'exonère pas son détenteur du respect de règles de prudence dans le gardiennage de l'animal. Il y a lieu de rappeler la teneur de la règle de responsabilité civile selon laquelle « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé » (art. 1385 du code civil). La jurisprudence judiciaire fournit chaque année des séries de cas où cette responsabilité civile du fait de la garde d'animaux est mise en oeuvre à l'égard de tiers. La limitation des nuisances causées dans des habitations collectives par diverses espèces de chiens requiert, en tout premier lieu, une exigence de vigilance des propriétaires ou détenteurs d'animaux lesquels, en cas de carence manifeste de prudence, exposent leur responsabilité civile ou pénale. Les tiers ou voisins peuvent pour leur part, dans les situations de danger caractérisé, aviser le maire, en vue d'un recours aux pouvoirs de police prévus par l'article L. 211-11 du code rural.
|