FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 5410  de  M.   Sainte-Marie Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  25/09/2007  page :  5770
Réponse publiée au JO le :  15/01/2008  page :  394
Date de changement d'attribution :  09/10/2007
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  alcoolisme
Analyse :  lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Michel Sainte-Marie attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la pratique commerciale récente de vente d'alcool à domicile. En effet, depuis quelque temps, des entreprises de « service à domicile » proposent des livraisons d'alcools jusqu'à des heures très tardives. Cette pratique pose des problèmes quant à la prévention et à la maîtrise de l'alcoolisme, notamment chez les jeunes, puisque ces entreprises inscrivent à leur carte des formules « Etudiant ». Ces entreprises et leurs tracts publicitaires, malgré leur effort pour afficher les mentions légales en vigueur concernant l'abus d'alcool, sont à la limite de l'incitation à la consommation. Dans le contexte actuel, où la consommation d'alcool est forte et l'offre de plus en plus diversifiée, ce genre de pratique tend à banaliser des comportements addictifs qui posent des problèmes de santé publique, de sécurité routière et d'ordre public.
Texte de la REPONSE : Des sociétés, actuellement en forte expansion, développent des activités de vente et de livraison de boissons alcoolisées à domicile et pratiquent, pour se faire connaître, des opérations publicitaires par le biais de tracts ou sur Internet. L'article L. 3331-1 du code de la santé publique classe les débits de boissons à consommer sur place en fonction des catégories de boissons qu'ils sont autorisés à vendre pour être consommées sur place et l'article L. 3331-2 prévoit que les restaurants qui ne sont pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent détenir une petite licence restaurant ou une licence restaurant. Enfin, l'article L. 3331-3 du même code prévoit que les autres débits de boissons doivent, en fonction du panel des boissons dont ils pratiquent la vente être titulaires d'une licence à emporter, spécifique à leur activité. Les activités des entreprises de livraison de boissons alcoolisées à domicile ne relèvent spécifiquement d'aucune des catégories de débit de boissons autorisées. Leurs pratiques publicitaires paraissent en outre non conformes au champ des dispositifs autorisés par le code de la santé publique. Une expertise est en cours afin d'évaluer les moyens d'encadrer les activités de ces sociétés et de lutter contre le développement de pratiques commerciales qui constituent un détournement des dispositions du code de la santé publique régissant le fonctionnement des débits de boissons, et vont à l'encontre de la politique générale de lutte contre le risque alcool qu'il convient de mener.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O