FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 54116  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Logement et urbanisme
Ministère attributaire :  Logement et urbanisme
Question publiée au JO le :  07/07/2009  page :  6874
Réponse publiée au JO le :  29/06/2010  page :  7378
Rubrique :  audiovisuel et communication
Tête d'analyse :  environnement
Analyse :  antennes paraboliques. pollution visuelle
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur le problème de prolifération des antennes paraboliques sur les façades des immeubles. En effet, on assiste de plus en plus fréquemment à une pollution visuelle qui dérange, et cela malgré la beauté des immeubles ou leur valeur. Une vraie prise de conscience est nécessaire si l'on veut que nos villes ne soient pas dénaturées par l'installation de ces disques qui affectent l'architecture. Or la question des antennes paraboliques reste du ressort des copropriétés et, dans les immeubles anciens, les règlements sont antérieurs à l'arrivée des disques. Il lui demande, en conséquence, si le Gouvernement entend, et par quels moyens, obliger les copropriétés à installer une parabole collective unique sur le toit, ce qui aurait le mérite de ne pas dénaturer la façade des immeubles.
Texte de la REPONSE : Concernant l'installation d'antennes paraboliques individuelles sur la façade des immeubles, la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne prévoit pas de dispositions spécifiques. Néanmoins, l'article 25 b de la loi précitée prévoit, de manière générale, qu'un copropriétaire peut réaliser, à ses frais, des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble à la double condition que ces travaux soient conformes à la destination de l'immeuble, déterminée par le règlement de copropriété et que ces travaux aient reçu préalablement l'autorisation de l'assemblée générale à la majorité absolue de l'article 25, à savoir la majorité des voix de tous les copropriétaires. De plus, le copropriétaire souhaitant réaliser de tels travaux doit également respecter les éventuelles clauses du règlement de copropriété relatives à l'esthétique ou à l'harmonie de la façade. Si les travaux ont été réalisés sans autorisation et n'ont pas été ratifiés ultérieurement par l'assemblée générale, ou s'ils ont été réalisés en violation des clauses du règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires ou tout copropriétaire peut saisir le juge pour demander la remise en état des parties communes affectées. Concernant l'installation ou la modification d'une antenne parabolique collective, de tels travaux sont décidés par l'assemblée générale à la majorité absolue de l'article 25. Dans ces conditions, les textes en vigueur assurent une protection suffisante de la qualité architecturale des bâtiments contre la prolifération des antennes paraboliques individuelles, et il n'est pas envisagé de modifier la loi de 1965 pour rendre obligatoire l'installation d'antennes paraboliques collectives dans les immeubles soumis au statut de la copropriété.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O