Texte de la REPONSE :
|
Les articles L. 2111-1 et L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) définissent les biens du domaine public comme étant ceux qui appartiennent à une personne publique et sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. Comme le rappelle l'article L. 3111-1 du CG3P, les biens du domaine public sont par nature inaliénables. Seuls les biens du domaine privé des personnes publiques peuvent par conséquent faire l'objet d'une cession. Toutefois, lorsqu'un bien ne remplit plus les conditions qui le font relever du domaine public, prévues aux articles L. 2111-1 et L. 2111-2 précités, il est possible de le déclasser pour qu'il relève ainsi du domaine privé et puisse ensuite être vendu. La procédure comprend deux étapes : le bien en question doit tout d'abord être désaffecté dans les faits, puis son déclassement doit être formellement prononcé par délibération de l'assemblée de la collectivité territoriale concernée, par exemple le conseil municipal s'il s'agit d'un bien communal en application des dispositions de l'article L. 2141-1 du CG3P En aucun cas le bien concerné ne peut être cédé si les deux conditions précitées, à savoir désaffectation matérielle et déclassement formel, ne sont pas réunies, c'est-à-dire s'il continue à être utilisé pour un usage qui le fait relever de fait de la domanialité publique, ou avant que l'acte administratif constatant la désaffectation et portant déclassement du bien ne soit intervenu. Cet acte, qui doit toujours revêtir la forme d'une décision expresse prise par l'autorité compétente, est soumis au contrôle du juge administratif en cas de contentieux.
|