FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 54196  de  M.   Reynier Franck ( Union pour un Mouvement Populaire - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  07/07/2009  page :  6880
Réponse publiée au JO le :  03/01/2012  page :  126
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  étiquetage informatif
Analyse :  produits alimentaires. composition
Texte de la QUESTION : M. Franck Reynier appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l'étiquetage de produits alimentaires portant une mention « garanti sans ». Un rapport de l'AFSSA intitulé « allergies alimentaires et étiquetage de précaution » souligne le flou qui caractérise la présence sur l'étiquetage de produits alimentaires de la mention « garanti sans ». En effet, cette formule semble indiquer qu'aucun allergène n'est présent dans le produit. En réalité, il faut distinguer « sans ingrédient allergène », qui indique qu'aucun allergène n'entre dans la composition du produit, et « sans présence fortuite » d'allergène, qui garantit en plus qu'il n'a pas pu y avoir de contamination du produit par un allergène en marge de sa fabrication. Cette distinction est nécessaire pour éviter aux consommateurs de choisir un produit dont ils pensent qu'il est garanti sans présence fortuite d'allergène, alors que le risque de présence existe. C'est pourquoi il souhaite connaître sa position sur cette recommandation et savoir quelles suites elle entend lui donner.
Texte de la REPONSE : La directive européenne n° 2000-113-CE du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard est transposée en droit national par les dispositions de l'article R. -112-6-1 du code de la consommation. Cet article mentionne, à son annexe IV, la liste des produits allergisants dont la déclaration est obligatoire (ADO) et doivent figurer sur l'étiquette. Cette obligation ne vise toutefois que les ingrédients incorporés volontairement dans la denrée conformément à la définition de l'ingrédient prévue à l'article R. 112-2 du même code, et ne s'applique pas aux denrées non préemballées. La présence fortuite d'allergène n'est pas intégrée de manière volontaire et fait l'objet de l' étiquetage de précaution », notion développée par les professionnels prévenant l'engagement de leur responsabilité en cas d'accidents allergiques. L'étiquetage de précaution n'est pas encadré au plan réglementaire. Sur le plan communautaire, la France a participé aux travaux relatifs au projet du règlement information du consommateur sur les denrées alimentaires. La notion d'ADO prévue initialement aux denrées préemballées a été étendue aux aliments non préemballés. Aucune disposition n'a été prévue pour les produits à l'état de trace. Au plan national, au sein des instances consultatives : Conseil national de l'alimentation (CNA), Conseil national de la consommation (CNC), des groupes de réflexion ont été mis en place. Ils ont pour objectif l'amélioration de l'information auprès des personnes intolérantes ou allergiques à certains aliments. Ainsi, il en ressort que pour prévoir un étiquetage de précaution, cohérent avec l'indication d'un risque de réaction allergique pour tous les patients sensibilisés, la nécessité de la fixation d'une valeur seuil par les opérateurs s'impose. Par ailleurs, les associations de patients (représentées au sein du CNC) souffrant d'allergies ou d'intolérances à certaines denrées alimentaires estiment que l'étiquetage de précaution ne leur apporte aucune information utile car celui-ci ne permet pas de connaître la présence ou non d'allergène tant sur le plan qualitatif que quantitatif. De plus, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) mène actuellement un projet de recherche pilote sur la quantification possible de la présence fortuite d'allergène, ce qui permettrait à terme de définir de nouvelles options d'étiquetage. Sur la base des conclusions des travaux des groupes de réflexion mentionnés précédemment le ministre du travail, de l'emploi et de la santé étudiera l'opportunité de mettre en application les différentes mesures proposées.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O