Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 définit les obligations des éditeurs de services de télévision en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat e t dispose en son article 14 que le volume sonore des séquences publicitaires ainsi que des écrans qui les précèdent et qui les suivent ne doit pas excéder le volume sonore moyen du reste du programme. En 2003, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a commandé une étude, réalisée par l'Ecole nationale supérieure des télécommunications de Paris, qui corrobore l'analyse de l'honorable parlementaire. C'est pourquoi, en mars 2004, le CSA a décidé d'engager avec les chaînes une concertation afin d'obtenir un meilleur confort d'écoute pour les téléspectateurs. À la suite d'une nouvelle campagne de mesures conduite à la fin de l'année 2004, le CSA a adressé, le 23 mai 2006, une sévère mise en garde à M 6 dont le volume sonore des écrans publicitaires dépassait significativement le volume sonore moyen du reste du programme. Il a également écrit à TF 1 et France 3 pour leur indiquer que, même si une amélioration de la situation a été constatée depuis l'étude réalisée en 2003, le volume sonore des messages publicitaires est toujours supérieur à celui du reste du programme. Par ailleurs, pour un meilleur confort d'écoute des téléspectateurs, le CSA a décidé de lancer une nouvelle campagne de mesure du volume sonore des écrans publicitaires.
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