FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 54250  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  07/07/2009  page :  6860
Réponse publiée au JO le :  25/08/2009  page :  8284
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  listes électorales
Analyse :  communication. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la diffusion des listes électorales. Tout en rappelant le caractère communicable de ces documents, il est a noté que des informations personnelles (date et lieu de naissance) ne devraient pas être publiées publiquement. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de son avis sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : La large communicabilité des listes électorales, instituée par l'article L. 28 du code électoral, a pour objet de permettre le contrôle des listes électorales par les électeurs eux-mêmes. L'article R. 16 du code électoral précise ces dispositions en interdisant à tout électeur ayant pris communication des listes électorales de faire de ces dernières « un usage purement commercial ». Dans un avis n° 20091074 du 2 avril 2009, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a considéré ainsi que « le caractère purement commercial ou non de l'usage des listes [s'appréciait] au regard de l'objet de la réutilisation envisagée et de l'activité dans laquelle elle [s'inscrivait], la forme juridique du réutilisateur et le caractère onéreux ou non de l'usage constituant à cet égard de simples indices ». La commission a dès lors conclu que « [devaient] être regardées comme purement commerciales non seulement la commercialisation de données, le cas échéant après retraitement, mais aussi leur utilisation dans le cadre d'une activité à but purement lucratif ». Cet avis constitue une évolution importante de la jurisprudence de la CADA qui, si elle était confirmée dans des avis ultérieurs sans être remise en cause par le Conseil d'État statuant au contentieux, clarifie la portée du droit actuel, dans le sens d'une plus grande protection des données personnelles (adresses, date et lieu de naissance) contenues dans les listes électorales. Néanmoins, le Gouvernement est conscient des difficultés que recèle encore potentiellement le droit applicable à la communication des listes électorales et souhaite, après consultation des autorités administratives indépendantes compétentes (CADA et Commission nationale de l'informatique et des libertés), réformer le régime actuel de communication des listes électorales. Est par exemple étudiée, dans le cadre du projet en cours de refonte du code électoral, la possibilité de réformer ce régime juridique dans un sens plus restrictif, par exemple en réservant aux seuls électeurs de la commune la possibilité d'accéder aux listes électorales.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O