Rubrique :
|
déchets, pollution et nuisances
|
Tête d'analyse :
|
bruits
|
Analyse :
|
lutte et prévention. cyclomoteurs
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Michel Havard attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la question des nuisances sonores croissantes provoquées par les deux-roues en milieu urbain. Les nuisances sonores générées par les deux-roues à moteur sont le premier motif de plaintes des élus et des administrés. Celles-ci sont la conséquence soit d'un comportement incivique, soit de l'utilisation de dispositifs d'échappement dégradés ou non conformes. Les dispositifs réglementaires ou les actions spécifiques au traitement des bruits de voisinage n'apportent pas une réponse satisfaisante, car non adaptée, à ce problème. Le contrôle des deux-roues par la police se fait essentiellement sur la base de l'article R. 318-3 du code de la route. Ses dispositions prévoient deux types d'infractions : le comportement à l'origine de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers ou riverains et l'utilisation de dispositifs d'échappement défectueux ou rendus nonconformes au regard des normes de réception. L'article R. 318-3 n'impose pas le recours à une mesure sonométrique mais la police y recourt toutefois généralement car elle souhaite se prémunir de tout risque de contestation. La mesure obtenue est alors comparée à la valeur inscrite sur la carte grise et apporte la preuve d'une gêne caractérisée du fait de l'utilisation d'un pot défectueux ou nonconforme. Par ailleurs, la réforme introduite par le décret du 16 décembre 2003 permet désormais la mise en oeuvre des sanctions prévues par la loi bruit du 31 décembre 1992 et du décret 95-79 du 23 janvier 1995 modifié et notamment la saisie et la destruction des matériels non conformes, lors de leur mise sur le marché. Malheureusement, en dépit de ce nouveau cadre réglementaire, la forte augmentation du parc de deux-roues et la multiplication des missions assignées aux forces de police ont entraîné, au cours de ces dernières années, une hausse sensible des nuisances sonores croissantes non verbalisées provoquées par les deux-roues en milieu urbain. Ces nuisances sont devenues insupportables et affectent quotidiennement la qualité de vie de millions de citadins, notamment la nuit où ils perturbent gravement le sommeil et la tranquillité de nos concitoyens. Il lui demande donc si elle envisage des mesures préventives et répressives nouvelles pour lutter plus efficacement contre ces nuisances sonores croissantes provoquées par les deux-roues en milieu urbain.
|
Texte de la REPONSE :
|
Les nuisances sonores causées par les deux-roues motorisés, le plus souvent non conformes aux conditions de leur réception, constituent une atteinte grave à la tranquillité publique. Les conducteurs de deux-roues, causant des nuisancessonores, peuvent être sanctionnés sur le fondement de l'article R. 325-8 du code de la route, lequel dispose que « lorsqu'un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou l'agent (habilité à prononcer l'immobilisation) peut prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification ». Lors de ce contrôle, si l'engin n'est pas en conformité, le propriétaire encourt une contravention de troisième classe. En outre, si celui-ci se soustrait au contrôle, il encourt une contravention de quatrième classe. Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les policiers municipaux sont compétents pour immobiliser un deux-roues à moteur en cas de nuisances sonores et exiger son examen par un service doté d'un sonomètre. Ce type d'appareil est en dotation dans trente-et-une brigade de contrôle technique de la police nationale, cinquante-huit escadrons départementaux de sécurité routière de la gendarmerie nationale et certains services de police municipale. L'état de la réglementation a été rappelé aux préfets dans une circulaire du 22 octobre 2007. Afin de renforcer les moyens de lutte contre les nuisances sonores, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a récemment proposé une extension de la compétence des policiers municipaux, afin que ceux-ci soient habilités à constater les infractions relatives au débridage des engins (art. R. 321-4 du code de la route).
|